
L'article 14 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 a instauré, au titre de l'année 2022, une dotation budgétaire au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
- une épargne brute au 31 décembre 2021 représentant moins de 22 % des recettes réelles de fonctionnement ;
- un potentiel financier inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant défini par la loi ;
- une perte d'épargne brute d'au moins 25 % en 2022, du fait des hausses de dépenses liées à la majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et, d'autre part, aux effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achats de produits alimentaires.
La loi a également prévu que, pour les communes et leurs groupements qui anticipaient, à la fin de l'exercice 2022, une baisse d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation pouvait faire l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière.
Le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 précise les modalités de calcul et de versement de la dotation. Son article 14 indique que dans le cas où le montant définitif de la dotation est inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fait l'objet d'un reversement au plus tard le 31 octobre 2023. Par construction, il n'y a pas lieu de maintenir le bénéfice de l'acompte versé à une collectivité qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité au dispositif de soutien.
En outre, les reprises portent dans leur très grande majorité sur des montants peu élevés, 75 % étant inférieures à 10 000€. Elles représentent par ailleurs une charge très limitée par rapport à la structure financière des collectivités concernées puisque pour une très grande majorité d'entre elles, cette reprise pèse pour moins de 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.
Toutefois, afin de limiter les effets de ce mécanisme de restitution pour les collectivités les plus fragiles, cette reprise pourra, le cas échéant, être étalée sur les deux derniers mois de l'année 2023, voire sur l'année 2024 en cas de difficultés importantes.
Les services locaux de la DGFiP se tiennent à la disposition des collectivités concernées pour mettre en œuvre cet étalement dans le cas de difficultés avérées. Ce lissage du reversement participera à la préservation de l'équilibre financier des collectivités qui seraient confrontées à des insuffisances de trésorerie.
Assemblée Nationale - R.M. N°12511- 2023-11-28
- une épargne brute au 31 décembre 2021 représentant moins de 22 % des recettes réelles de fonctionnement ;
- un potentiel financier inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant défini par la loi ;
- une perte d'épargne brute d'au moins 25 % en 2022, du fait des hausses de dépenses liées à la majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et, d'autre part, aux effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achats de produits alimentaires.
La loi a également prévu que, pour les communes et leurs groupements qui anticipaient, à la fin de l'exercice 2022, une baisse d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation pouvait faire l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière.
Le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 précise les modalités de calcul et de versement de la dotation. Son article 14 indique que dans le cas où le montant définitif de la dotation est inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fait l'objet d'un reversement au plus tard le 31 octobre 2023. Par construction, il n'y a pas lieu de maintenir le bénéfice de l'acompte versé à une collectivité qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité au dispositif de soutien.
En outre, les reprises portent dans leur très grande majorité sur des montants peu élevés, 75 % étant inférieures à 10 000€. Elles représentent par ailleurs une charge très limitée par rapport à la structure financière des collectivités concernées puisque pour une très grande majorité d'entre elles, cette reprise pèse pour moins de 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.
Toutefois, afin de limiter les effets de ce mécanisme de restitution pour les collectivités les plus fragiles, cette reprise pourra, le cas échéant, être étalée sur les deux derniers mois de l'année 2023, voire sur l'année 2024 en cas de difficultés importantes.
Les services locaux de la DGFiP se tiennent à la disposition des collectivités concernées pour mettre en œuvre cet étalement dans le cas de difficultés avérées. Ce lissage du reversement participera à la préservation de l'équilibre financier des collectivités qui seraient confrontées à des insuffisances de trésorerie.
Assemblée Nationale - R.M. N°12511- 2023-11-28
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