
Le raccordement électrique est l'opération consistant à relier l'installation électrique d'un terrain, d'une maison individuelle ou d'un immeuble collectif au réseau public de distribution d'électricité (RPD). Il permet donc d'assurer la liaison entre une installation électrique privée et le réseau public.
Aux termes de l'article L. 342-2 du code de l'énergie , un consommateur peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, des travaux de raccordement comprenant la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension, et le renforcement des réseaux existants.
Le gestionnaire du réseau public de transport ou le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, intervenant en qualité de maître d'ouvrage, conclut avec le demandeur un contrat de mandat précisant notamment la nature des ouvrages dédiés faisant l'objet du contrat, la répartition des coûts entre le demandeur et le maître d'ouvrage, ou encore les procédures de déclaration ou d'autorisation à effectuer (article D. 342-2-2 du code de l'énergie ).
Conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux publics d'électricité, en application du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, les frais de raccordement électrique peuvent être couverts à hauteur de 40 % par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE). Les propriétaires financent donc au minimum 60 % du coût total des travaux de raccordement.
Par ailleurs, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoit que, pour les réseaux d'électricité et d'eau, l'autorisation d'urbanisme peut, sous réserve de l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité compétente en matière de distribution d'électricité ou d'eau potable, demander au constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d'eau potable ou d'électricité, situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres.
Dans ce cas, ce raccordement ne doit pas desservir d'autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public.
Sénat - R.M. N° 05384 - 2023-08-24
Aux termes de l'article L. 342-2 du code de l'énergie , un consommateur peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, des travaux de raccordement comprenant la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension, et le renforcement des réseaux existants.
Le gestionnaire du réseau public de transport ou le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, intervenant en qualité de maître d'ouvrage, conclut avec le demandeur un contrat de mandat précisant notamment la nature des ouvrages dédiés faisant l'objet du contrat, la répartition des coûts entre le demandeur et le maître d'ouvrage, ou encore les procédures de déclaration ou d'autorisation à effectuer (article D. 342-2-2 du code de l'énergie ).
Conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux publics d'électricité, en application du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, les frais de raccordement électrique peuvent être couverts à hauteur de 40 % par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE). Les propriétaires financent donc au minimum 60 % du coût total des travaux de raccordement.
Par ailleurs, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoit que, pour les réseaux d'électricité et d'eau, l'autorisation d'urbanisme peut, sous réserve de l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité compétente en matière de distribution d'électricité ou d'eau potable, demander au constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d'eau potable ou d'électricité, situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres.
Dans ce cas, ce raccordement ne doit pas desservir d'autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public.
Sénat - R.M. N° 05384 - 2023-08-24
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire