
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont un prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État, dont le montant est de 284,3 millions d'euros par an depuis 2020.
Le montant individuel du FDPTP est communiqué annuellement au conseil départemental, qui doit, aux termes du II de l'article 1648 A du code général des impôts, le répartir à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou par l'importance de leurs charges.
Ces dispositions octroient une grande souplesse aux départements dans la fixation des critères de répartition.
- D'une part, le potentiel fiscal est un critère objectif pour mesurer les écarts de richesse entre les communes et les EPCI à fiscalité propre d'un territoire.
- D'autre part, la mesure de l'importance des charges peut revêtir plusieurs critères, que le département peut librement choisir en fonction des caractéristiques de son territoire.
La diversité des critères de répartition observés dans les délibérations des conseils départementaux en matière de FDPTP n'est possible que dans le cadre et les principes fixés par la loi.
Ainsi, dans un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le fait de consacrer 95 % de l'enveloppe des FDPTP aux communes et 5 % aux EPCI méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques.
Il a également souligné que les FDPTP n'avaient pas vocation à garantir durablement aux communes des montants perçus antérieurement. Il a enfin relevé qu'un département ne pouvait pas réserver le bénéfice des FDPTP aux seules communes atteignant une certaine taille de population.
Toutefois, en l'état actuel du droit, rien n'interdit de prévoir des mécanismes de garantie ou de sortie progressive des FDPTP pour les communes et les EPCI qui ne réuniraient plus les critères d'éligibilité. Il convient uniquement que ces mécanismes de garantie ou de sortie soient temporaires, strictement limités dans le temps, et n'entraînent pas, à eux seuls, une consommation disproportionnée de l'enveloppe départementale.
Sénat - R.M. N° 25388 - 2022-01-06
Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (Bulletin du 07/02/2022)
Sénat - R.M. N° 25014 - 2022-01-20
Le montant individuel du FDPTP est communiqué annuellement au conseil départemental, qui doit, aux termes du II de l'article 1648 A du code général des impôts, le répartir à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou par l'importance de leurs charges.
Ces dispositions octroient une grande souplesse aux départements dans la fixation des critères de répartition.
- D'une part, le potentiel fiscal est un critère objectif pour mesurer les écarts de richesse entre les communes et les EPCI à fiscalité propre d'un territoire.
- D'autre part, la mesure de l'importance des charges peut revêtir plusieurs critères, que le département peut librement choisir en fonction des caractéristiques de son territoire.
La diversité des critères de répartition observés dans les délibérations des conseils départementaux en matière de FDPTP n'est possible que dans le cadre et les principes fixés par la loi.
Ainsi, dans un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le fait de consacrer 95 % de l'enveloppe des FDPTP aux communes et 5 % aux EPCI méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques.
Il a également souligné que les FDPTP n'avaient pas vocation à garantir durablement aux communes des montants perçus antérieurement. Il a enfin relevé qu'un département ne pouvait pas réserver le bénéfice des FDPTP aux seules communes atteignant une certaine taille de population.
Toutefois, en l'état actuel du droit, rien n'interdit de prévoir des mécanismes de garantie ou de sortie progressive des FDPTP pour les communes et les EPCI qui ne réuniraient plus les critères d'éligibilité. Il convient uniquement que ces mécanismes de garantie ou de sortie soient temporaires, strictement limités dans le temps, et n'entraînent pas, à eux seuls, une consommation disproportionnée de l'enveloppe départementale.
Sénat - R.M. N° 25388 - 2022-01-06
Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (Bulletin du 07/02/2022)
Sénat - R.M. N° 25014 - 2022-01-20
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