
L'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises et de l'État dispose que « la visite des édifices [du culte] et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance ».
Comme le montrent les travaux parlementaires, cette disposition n'avait pas pour but de garantir le libre accès aux fidèles - qui en disposent déjà par l'affectation cultuelle - mais de s'assurer que toute personne, quelle que soit sa religion, ou son absence de religion, pourrait visiter les édifices et les objets mobiliers classés.
L'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques (2006) déroge cependant à l'article 17 de la loi de 1905 , en disposant que « lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation (…) cet accès (…) donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire ». C'est dans ce cadre que la visite de certaines parties des édifices du culte (tours, trésors, cryptes, etc.) peut donner lieu à tarification.
Ainsi, dans les 87 cathédrales propriété de l'État et affectées au ministère de la culture, ces visites payantes sont, en vertu de la convention de gestion domaniale conclue entre l'État (ministères chargés de la culture et des finances) et le Centre des monuments nationaux, assurées par ce dernier, soit directement, soit par délégation à des collectivités ou des associations.
L'hypothèse de la mise en place d'un tarif d'entrée pour la cathédrale Notre-Dame de Paris (au-delà de la visite des tours et du trésor, déjà payante) est née de sa notoriété mondiale, dans un objectif de conservation des monuments concernés, conformément, d'ailleurs, à la pratique de certains pays voisins, où le clergé, propriétaire des édifices, perçoit un droit d'accès sur les touristes pour contribuer à la conservation des édifices, qui lui incombe dans ces États.
Cette question d'une éventuelle tarification n'a pas été soulevée pour les églises, qui sont généralement propriété des collectivités territoriales et non de l'État, et dans lesquelles l'instauration d'un droit d'entrée serait, dans la plupart des cas, structurellement déficitaire. Une telle réflexion concernerait également le ministère de l'Intérieur, compétent en matière de cultes.
Le dispositif, quels que soient les édifices affectés au culte concernés, devra enfin, quoi qu'il en soit, recueillir l'accord du clergé, affectataire cultuel.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2590 - 2025-01-28
Comme le montrent les travaux parlementaires, cette disposition n'avait pas pour but de garantir le libre accès aux fidèles - qui en disposent déjà par l'affectation cultuelle - mais de s'assurer que toute personne, quelle que soit sa religion, ou son absence de religion, pourrait visiter les édifices et les objets mobiliers classés.
L'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques (2006) déroge cependant à l'article 17 de la loi de 1905 , en disposant que « lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation (…) cet accès (…) donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire ». C'est dans ce cadre que la visite de certaines parties des édifices du culte (tours, trésors, cryptes, etc.) peut donner lieu à tarification.
Ainsi, dans les 87 cathédrales propriété de l'État et affectées au ministère de la culture, ces visites payantes sont, en vertu de la convention de gestion domaniale conclue entre l'État (ministères chargés de la culture et des finances) et le Centre des monuments nationaux, assurées par ce dernier, soit directement, soit par délégation à des collectivités ou des associations.
L'hypothèse de la mise en place d'un tarif d'entrée pour la cathédrale Notre-Dame de Paris (au-delà de la visite des tours et du trésor, déjà payante) est née de sa notoriété mondiale, dans un objectif de conservation des monuments concernés, conformément, d'ailleurs, à la pratique de certains pays voisins, où le clergé, propriétaire des édifices, perçoit un droit d'accès sur les touristes pour contribuer à la conservation des édifices, qui lui incombe dans ces États.
Cette question d'une éventuelle tarification n'a pas été soulevée pour les églises, qui sont généralement propriété des collectivités territoriales et non de l'État, et dans lesquelles l'instauration d'un droit d'entrée serait, dans la plupart des cas, structurellement déficitaire. Une telle réflexion concernerait également le ministère de l'Intérieur, compétent en matière de cultes.
Le dispositif, quels que soient les édifices affectés au culte concernés, devra enfin, quoi qu'il en soit, recueillir l'accord du clergé, affectataire cultuel.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2590 - 2025-01-28
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