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RM - Honoraires d'un avocat - Convention conclue directement par le maire ?

Article ID.CiTé du 28/04/2022



RM - Honoraires d'un avocat - Convention conclue directement par le maire ?
L'article 10 de la loi n° 71-1130  du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'article 51 de la loi n° 2015-990  du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dispose que « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »

Ainsi, dans le cadre d'une action contentieuse engagée en demande ou en défense, une commune est tenue, lorsqu'elle a recours à l'assistance d'un avocat, de conclure avec lui une telle convention.
La compétence pour conclure cette convention appartient par principe au conseil municipal, dans la mesure où il est chargé, conformément aux dispositions de 
l'article L. 2121-29  du code général des collectivités territoriales (CGCT), de régler par ses délibérations les affaires de la commune. Par conséquent, le maire ne peut signer une convention d'honoraires qu'après son approbation par délibération du conseil municipal.

Toutefois, 
l'article L. 2122-22 du CGCT  prévoit que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : […] 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; ».

Dès lors qu'elle a pour objet de déterminer les honoraires d'un avocatla convention prévue à l'article 10 de loi du 31 décembre 1971 peut être conclue directement par le maire, sans approbation préalable du conseil municipal, sous réserve qu'il dispose d'une délégation accordée par ce dernier sur le fondement du 11° de l'article L. 2122-22 du CGCT précité.


Sénat - R.M. N° 27061 - 2022-04-07

 




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