
L'article R. 421-5 du code de l'urbanisme dispense de toute formalité d'urbanisme les constructions en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées et pour une durée n'excédant pas trois mois.
Par exception, les constructions directement nécessaires à la conduite des travaux sont dispensées de formalités pendant toute la durée du chantier, indépendamment de leur date d'implantation. Dans tous les cas, le constructeur est tenu, à terme, de remettre les lieux dans leur état initial.
Les constructions temporaires installées sur un chantier qui, tout en restant en place plus de trois mois, ne seraient pas directement nécessaires à la conduite des travaux, à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ou au maintien des activités économiques ou des équipements existants, doivent faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 01835 - 2022-10-13
Par exception, les constructions directement nécessaires à la conduite des travaux sont dispensées de formalités pendant toute la durée du chantier, indépendamment de leur date d'implantation. Dans tous les cas, le constructeur est tenu, à terme, de remettre les lieux dans leur état initial.
Les constructions temporaires installées sur un chantier qui, tout en restant en place plus de trois mois, ne seraient pas directement nécessaires à la conduite des travaux, à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ou au maintien des activités économiques ou des équipements existants, doivent faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 01835 - 2022-10-13
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire