
Comme le précise l'article L. 2 du code électoral , sont de droit électeurs, les Françaises et les Français, âgés de dix-huit accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévu par la loi. Tout électeur français a l'obligation d'être inscrit sur une liste électorale (article L. 9 du code électoral ). Par exception, les personnes privées du droit de vote et d'élection par la voie d'un jugement devenu définitif sont radiées des listes électorales pendant le délai fixé par la juridiction (art L. 6 du code électoral ).
Par ailleurs, les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer, sous conditions, à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français. Pour pouvoir exercer leur droit de vote, ils doivent avoir sollicité leur inscription sur une liste électorale française complémentaire (L.O. 227-1 et L.O. 227-2 du code électoral). L'inscription sur la liste électorale d'une commune nécessite, pour l'électeur, de prouver une attache communale avec cette dernière.
Comme le précise la circulaire NORINTA1830120J du 21 novembre 2018, l'attache communale peut être caractérisée en utilisant le critère de rattachement par le domicile ou la résidence effective, ou celui de la contribution fiscale au rôle de la commune. A ce titre, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune, les électeurs qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième année consécutive l'année de la demande d'inscription la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle de la commune (article L.11 2°bis du code électoral ).
L'article 7 de l'arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral modifié précise les pièces à fournir afin de permettre de prouver cette qualité. Il s'agit :
1° Pour la qualité de gérant : un extrait ou la décision de nomination, une copie de la décision de nomination retranscrite sur le registre des décisions d'assemblée générale de la société ou même les statuts de la société ;
2° Pour la qualité d'associé majoritaire ou unique d'une société civile : une copie des statuts constitutifs de la société ou des statuts mis à jour ou une copie de l'acte de cession de parts.
Ces pièces sont accompagnées d'une attestation sur l'honneur de la continuité de cette qualité sur deux ans au moins et de tout document justifiant de l'inscription de la société concernée au rôle de la commune. Il ressort de ces dispositions que le gérant ou l'associé majoritaire ou unique d'une société civile immobilière (SCI) peut bénéficier d'une inscription sur la liste électorale de la commune où la SCI est inscrite au rôle à la double condition :
- D'une part de justifier de sa qualité d'électeur au sens de l'article L. 2 ou de l'article L. 227-1 du code électoral le cas échéant ;
- D'autre part, de justifier de sa qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique de la SCI de manière continue pendant deux ans au moins.
Par ailleurs, le gérant ou l'associé majoritaire qui entreprend une démarche d'inscription sur la liste électorale de la commune où sa SCI est inscrite au rôle sera, une fois son inscription validée par les services de la mairie, automatiquement radié de la liste électorale dans laquelle il était précédemment inscrit, nul ne pouvant en effet être inscrit sur plus d'une liste électorale en même temps (art. L. 10 du code électoral ).
L'article L. 228 du code électoral fixe quant à lui les conditions d'éligibilité des conseillers municipaux. Il dispose notamment que sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune. Le gérant ou l'associé majoritaire ou unique d'une SCI qui a fait le choix, en vertu des dispositions précitées, de s'inscrire sur la liste électorale de la commune dans laquelle sa SCI est inscrite au rôle a bien la qualité d'électeur de la commune. Il est à ce titre éligible aux fonctions de conseiller municipal de la commune concernée.
Enfin, il convient de préciser que le nombre de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune est limité par l'article L. 228 précité : « [...] dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. / Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. »
Sénat - R.M. N° 00320 - 2025-01-16
Par ailleurs, les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer, sous conditions, à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français. Pour pouvoir exercer leur droit de vote, ils doivent avoir sollicité leur inscription sur une liste électorale française complémentaire (L.O. 227-1 et L.O. 227-2 du code électoral). L'inscription sur la liste électorale d'une commune nécessite, pour l'électeur, de prouver une attache communale avec cette dernière.
Comme le précise la circulaire NORINTA1830120J du 21 novembre 2018, l'attache communale peut être caractérisée en utilisant le critère de rattachement par le domicile ou la résidence effective, ou celui de la contribution fiscale au rôle de la commune. A ce titre, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune, les électeurs qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième année consécutive l'année de la demande d'inscription la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle de la commune (article L.11 2°bis du code électoral ).
L'article 7 de l'arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral modifié précise les pièces à fournir afin de permettre de prouver cette qualité. Il s'agit :
1° Pour la qualité de gérant : un extrait ou la décision de nomination, une copie de la décision de nomination retranscrite sur le registre des décisions d'assemblée générale de la société ou même les statuts de la société ;
2° Pour la qualité d'associé majoritaire ou unique d'une société civile : une copie des statuts constitutifs de la société ou des statuts mis à jour ou une copie de l'acte de cession de parts.
Ces pièces sont accompagnées d'une attestation sur l'honneur de la continuité de cette qualité sur deux ans au moins et de tout document justifiant de l'inscription de la société concernée au rôle de la commune. Il ressort de ces dispositions que le gérant ou l'associé majoritaire ou unique d'une société civile immobilière (SCI) peut bénéficier d'une inscription sur la liste électorale de la commune où la SCI est inscrite au rôle à la double condition :
- D'une part de justifier de sa qualité d'électeur au sens de l'article L. 2 ou de l'article L. 227-1 du code électoral le cas échéant ;
- D'autre part, de justifier de sa qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique de la SCI de manière continue pendant deux ans au moins.
Par ailleurs, le gérant ou l'associé majoritaire qui entreprend une démarche d'inscription sur la liste électorale de la commune où sa SCI est inscrite au rôle sera, une fois son inscription validée par les services de la mairie, automatiquement radié de la liste électorale dans laquelle il était précédemment inscrit, nul ne pouvant en effet être inscrit sur plus d'une liste électorale en même temps (art. L. 10 du code électoral ).
L'article L. 228 du code électoral fixe quant à lui les conditions d'éligibilité des conseillers municipaux. Il dispose notamment que sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune. Le gérant ou l'associé majoritaire ou unique d'une SCI qui a fait le choix, en vertu des dispositions précitées, de s'inscrire sur la liste électorale de la commune dans laquelle sa SCI est inscrite au rôle a bien la qualité d'électeur de la commune. Il est à ce titre éligible aux fonctions de conseiller municipal de la commune concernée.
Enfin, il convient de préciser que le nombre de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune est limité par l'article L. 228 précité : « [...] dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. / Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. »
Sénat - R.M. N° 00320 - 2025-01-16
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