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Transports - Déplacements urbains - Circulation

RM - Installation de miroirs routiers sur la voie publique

Article ID.CiTé du 06/09/2023



RM -  Installation de miroirs routiers sur la voie publique
De manière générale, l'installation de la signalisation routière, dont celle de miroirs, est de la compétence du gestionnaire de la voirie, qui doit se conformer aux dispositions réglementaires définies pour l'ensemble des réseaux afin d'assurer l'homogénéité de la signalisation sur l'ensemble du territoire.

Les règles d'emploi des miroirs sur le réseau routier sont précisées par 
l'article 14 de l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière , approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977  modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

Hors agglomération, la mise en place d'un miroir est strictement interdite, car sa présence accroît le risque d'une mauvaise appréciation de la distance et de la vitesse. En effet, la vitesse d'approche des véhicules, plus élevée qu'en milieu urbain, peut encore plus difficilement y être appréhendée au travers d'un miroir. Un véhicule en circulation sur une route prioritaire peut même surprendre un usager qui, bien qu'ayant vérifié ledit miroir, n'aura toutefois pas le temps suffisant pour démarrer et prendre sa place dans le trafic. De plus, la nuit, en l'absence d'éclairage public, la vue des phares dans le miroir peut suggérer que le véhicule arrive en face alors qu'il vient latéralement. Il ne semble donc pas opportun d'étendre le domaine d'emploi des miroirs à des sites hors agglomération.

En milieu urbain, leur emploi est d'ailleurs uniquement autorisé, à titre palliatif, dans les cas très restreints où aucune autre solution ne peut résoudre le problème de visibilité sur les voies.


Assemblée Nationale - R.M. N° 7199 - 2023-08-08




 




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