
Dans le prolongement de la précédente programmation, la politique agricole commune (PAC) 2023-2027 s'attache à maintenir ou développer les infrastructures agro-écologiques présentes au sein des exploitations agricoles, au regard des services écosystémiques rendus par ces éléments. Les jachères comptent parmi ces éléments avec les haies, les mares ou encore les bosquets.
Au titre de la bonne condition agricole et environnementale (BCAE) n° 8 de la conditionnalité, les exploitants qui sollicitent les aides de la PAC doivent disposer d'une part minimale de ces éléments sur leur exploitation. Par ailleurs, la détention d'une certaine part de ces infrastructures agro-écologiques peut permettre de bénéficier de l'éco-régime (sous réserve de remplir l'ensemble des critères d'éligibilité).
Les jachères, pour être prises en compte, doivent être exemptes de toute production ou valorisation. La France a fait le choix de limiter cette période à 6 mois, du 1er mars au 31 août pour la BCAE 8 et l'éco-régime. Cette période correspond en effet à la principale période d'utilisation de ces surfaces par la faune, en particulier les oiseaux. Sauf cas de force majeure, il n'est donc pas possible de déroger à l'interdiction de valorisation sur cette période.
Toutefois, conformément à l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la jachère, le broyage des jachères n'est interdit que pendant une période de 40 jours, définie en fonction du contexte local par le préfet de département entre le 1er mai et le 15 juillet. Cette période doit prendre en compte la préservation de la biodiversité (en protégeant les oiseaux nichant au sol) mais peut également prendre en compte d'autres objectifs, tels que la limitation des risques d'incendie.
Enfin, la détention de jachères par un exploitant ne constitue pas une obligation pour satisfaire aux exigences de la conditionnalité ou pour bénéficier de l'éco-régime. La détention de haies ou d'autres éléments topographiques en nombre suffisant -et à défaut l'implantation de nouvelles haies- peut par exemple, à elle seule, permettre de répondre à ces exigences.
Sénat - R.M. N° 08239 - 2024-01-11
Au titre de la bonne condition agricole et environnementale (BCAE) n° 8 de la conditionnalité, les exploitants qui sollicitent les aides de la PAC doivent disposer d'une part minimale de ces éléments sur leur exploitation. Par ailleurs, la détention d'une certaine part de ces infrastructures agro-écologiques peut permettre de bénéficier de l'éco-régime (sous réserve de remplir l'ensemble des critères d'éligibilité).
Les jachères, pour être prises en compte, doivent être exemptes de toute production ou valorisation. La France a fait le choix de limiter cette période à 6 mois, du 1er mars au 31 août pour la BCAE 8 et l'éco-régime. Cette période correspond en effet à la principale période d'utilisation de ces surfaces par la faune, en particulier les oiseaux. Sauf cas de force majeure, il n'est donc pas possible de déroger à l'interdiction de valorisation sur cette période.
Toutefois, conformément à l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la jachère, le broyage des jachères n'est interdit que pendant une période de 40 jours, définie en fonction du contexte local par le préfet de département entre le 1er mai et le 15 juillet. Cette période doit prendre en compte la préservation de la biodiversité (en protégeant les oiseaux nichant au sol) mais peut également prendre en compte d'autres objectifs, tels que la limitation des risques d'incendie.
Enfin, la détention de jachères par un exploitant ne constitue pas une obligation pour satisfaire aux exigences de la conditionnalité ou pour bénéficier de l'éco-régime. La détention de haies ou d'autres éléments topographiques en nombre suffisant -et à défaut l'implantation de nouvelles haies- peut par exemple, à elle seule, permettre de répondre à ces exigences.
Sénat - R.M. N° 08239 - 2024-01-11
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