
L'article L. 581-14-1 du code de l'environnement prévoit que les règlements locaux de publicité (RLP) sont élaborés, révisés ou modifiés conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme (PLU) définies au titre V du livre 1er du code de l'urbanisme , à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modifications simplifiée.
Pour ce qui concerne les mesures de publicité des PLU, l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme prévoit, depuis le 1er janvier 2023, une dérogation au régime général de publicité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements fixé par l'ordonnance du 7 octobre 2021 , afin que les PLU et les délibérations qui les approuvent soient publiés sur le portail national de l'urbanisme (GPU) prévu à l'article L. 133-1.
De son côté, l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme précise que le portail national de l'urbanisme permet l'accès dématérialisé aux documents d'urbanisme, servitudes d'utilité publique et cartes de préfiguration du recul du trait de côte ; le RLP n'appartient à aucune de ces catégories.
Le renvoi opéré par l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement se limite aux seules procédures d'élaboration, de révision ou de modification des PLU, entendues strictement, c'est-à-dire à l'exclusion des modalités de publicité. Il ne saurait intégrer la phase correspondant aux mesures de publicité et d'entrée en vigueur des RLP.
Par ailleurs, la publication du RLP sur le portail national de l'urbanisme n'est prévue par aucun texte. Le GPU n'a pas vocation à accueillir les documents autres que les documents d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique, en application de l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme. Si le RLP y est publié, ce n'est qu'en tant qu'annexe du PLU, en application de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, sans que cette publication n'ait d'incidence sur le caractère exécutoire du RLP qui reste régi par le droit commun des actes des collectivités territoriales.
Par conséquent, les modalités de publicité et d'entrée en vigueur des RLP relèvent des règles de droit commun contenues aux articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales , sans qu'il soit besoin d'adapter le GPU.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12281 - 2023-11-07
Pour ce qui concerne les mesures de publicité des PLU, l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme prévoit, depuis le 1er janvier 2023, une dérogation au régime général de publicité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements fixé par l'ordonnance du 7 octobre 2021 , afin que les PLU et les délibérations qui les approuvent soient publiés sur le portail national de l'urbanisme (GPU) prévu à l'article L. 133-1.
De son côté, l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme précise que le portail national de l'urbanisme permet l'accès dématérialisé aux documents d'urbanisme, servitudes d'utilité publique et cartes de préfiguration du recul du trait de côte ; le RLP n'appartient à aucune de ces catégories.
Le renvoi opéré par l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement se limite aux seules procédures d'élaboration, de révision ou de modification des PLU, entendues strictement, c'est-à-dire à l'exclusion des modalités de publicité. Il ne saurait intégrer la phase correspondant aux mesures de publicité et d'entrée en vigueur des RLP.
Par ailleurs, la publication du RLP sur le portail national de l'urbanisme n'est prévue par aucun texte. Le GPU n'a pas vocation à accueillir les documents autres que les documents d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique, en application de l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme. Si le RLP y est publié, ce n'est qu'en tant qu'annexe du PLU, en application de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, sans que cette publication n'ait d'incidence sur le caractère exécutoire du RLP qui reste régi par le droit commun des actes des collectivités territoriales.
Par conséquent, les modalités de publicité et d'entrée en vigueur des RLP relèvent des règles de droit commun contenues aux articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales , sans qu'il soit besoin d'adapter le GPU.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12281 - 2023-11-07
Dans la même rubrique
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris