Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales, le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins. Dans la mesure où l'administré dispose d'une résidence même secondaire, dans la commune, qu'il peut donc être connu du maire ou accompagné de deux témoins qui lui sont connus, les conditions posées par l'article L 2122-30 sont réunies.
En l'état actuel du droit, la notion d'administré connu du maire se traduit par la possibilité pour l'administré de présenter la pièce à légaliser accompagnée d'une pièce d'identité à la mairie d'une commune au sein de laquelle il réside. Ce mécanisme permet un accès facilité au service public tout en préservant l'équilibre des charges entre les différentes communes. Il n'est donc pas envisagé de supprimer au niveau législatif tout critère de rattachement entre l'administré et la commune.
Assemblée Nationale - 2014-10-07 - Réponse Ministérielle N° 46646
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-46646QE.htm
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