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Urbanisme et aménagement

RM - Levée de la limitation à 15 ans des procédures de projet urbain partenarial

Article ID.CiTé du 16/12/2021



RM - Levée de la limitation à 15 ans des procédures de projet urbain partenarial
Le projet urbain partenarial (PUP) est régi par les articles L. 332-11-3 et suivants  du Code de l'urbanisme et par les articles R. 332-25-1 et suivants  du même code.

Il s'agit d'un outil contractuel d'une durée maximale de quinze ans réunissant
 - d'une part, les propriétaires du terrain, le ou les aménageurs, le ou les constructeurs et
 - d'autre part, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou le préfet en cas d'opération d'intérêt national.

Le PUP permet, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un document en tenant lieu, de faire financer par des personnes privées des équipements publics rendus nécessaires par des opérations d'aménagement ou de construction.

La participation au PUP nécessite donc un lien direct entre la réalisation de ces équipements et l'opération d'aménagement ou de construction envisagée. Aussi, dès lors qu'un propriétaire ne réalise pas d'opérations d'aménagement ou de construction durant la durée de validité de la convention, il ne génère pas de besoins en équipements publics supplémentaires, justifiant une participation au PUP.

Par ailleurs, les propriétaires, aménageurs ou constructeurs sont contraints de signer une convention de PUP préalablement à l'obtention d'un permis d'aménager ou d'un permis de construire. Or, dès lors qu'un propriétaire ne sollicite pas d'autorisations d'urbanisme, il n'est pas tenu de signer la convention de PUP.

De plus, les cas que vous soulevez sont couverts par le fait que, à l'issue de la convention de PUP, les propriétaires redeviennent soumis à la taxe d'aménagement dont l'objectif est le même que celui de la convention du PUP, à savoir, le financement d'équipements publics, entre autres. Les propriétaires qui choisissent de construire plus de 10 ans après la signature de la convention de PUP seront donc soumis à participation aux termes de l'article L.332-11-4  du code de l'urbanisme. 

En outre, une nouvelle convention de PUP peut être conclue en cas d'équipement public supplémentaire à réaliser et rendu nécessaire pour la satisfaction des besoins des futurs habitants ou usagers. En conséquence, le Gouvernement ne prévoit pas de modifier la durée de validité des conventions de PUP.

Sénat - R.M. N° 20158 - 2021-10-29




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