
L'article 72-2 de la Constitution consacre le principe d'autonomie financière des collectivités territoriales. Il dispose que les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter « une part déterminante » de l'ensemble de leurs ressources.
La loi organique du 29 juillet 2004 a précisé que cette condition était réunie dès lors que la part des ressources propres de chaque catégorie de collectivités territoriales dans leurs ressources totales n'était pas inférieure à celle de 2003.
Ce ratio d'autonomie financière est toujours resté au-dessus de son niveau de 2003. Les lois de finances pour 2018 et 2020 ont effectivement prévu la disparition progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Cette mesure constitue une mesure de pouvoir d'achat substantielle : elle représente une économie moyenne de 723 € par an pour les foyers redevables.
Cette suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a entraîné la mise en place d'un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021, défini à l'article 16 de la loi de finances 2020.
Dans sa décision du 27 décembre 2009 (n° 2019-796 DC ), le conseil constitutionnel a indiqué que cette refonte de la fiscalité locale ne contrevenait pas au principe d'autonomie financière des collectivités territoriales. Au demeurant, la loi compense les communes en leur transférant la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Elles conservent donc un pouvoir de taux et d'assiette plein et entier sur cette recette fiscale locale, pour un montant équivalent à celui antérieur à la réforme.
En deuxième lieu, si les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements ont bénéficié en contrepartie de leur perte de taxe d'habitation et de TFPB d'une fraction de la TVA nationale, ce changement présente pour eux des avantages :
- D'une part, il leur garantit une ressource de compensation dynamique, stable et d'autant plus prévisible que la loi leur garantit que son montant ne sera pas inférieur à celui versé au titre de 2021.
- D'autre part, il évite les disparités d'assiette locale, qui conduisaient, notamment les départements, à contester le fait d'être contraints de mobiliser d'autant plus ce levier fiscal pour financer leurs allocations individuelles de solidarité que leur assiette taxable était réduite.
Sénat - R.M. N° 22493 - 2021-10-29
La loi organique du 29 juillet 2004 a précisé que cette condition était réunie dès lors que la part des ressources propres de chaque catégorie de collectivités territoriales dans leurs ressources totales n'était pas inférieure à celle de 2003.
Ce ratio d'autonomie financière est toujours resté au-dessus de son niveau de 2003. Les lois de finances pour 2018 et 2020 ont effectivement prévu la disparition progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Cette mesure constitue une mesure de pouvoir d'achat substantielle : elle représente une économie moyenne de 723 € par an pour les foyers redevables.
Cette suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a entraîné la mise en place d'un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021, défini à l'article 16 de la loi de finances 2020.
Dans sa décision du 27 décembre 2009 (n° 2019-796 DC ), le conseil constitutionnel a indiqué que cette refonte de la fiscalité locale ne contrevenait pas au principe d'autonomie financière des collectivités territoriales. Au demeurant, la loi compense les communes en leur transférant la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Elles conservent donc un pouvoir de taux et d'assiette plein et entier sur cette recette fiscale locale, pour un montant équivalent à celui antérieur à la réforme.
En deuxième lieu, si les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements ont bénéficié en contrepartie de leur perte de taxe d'habitation et de TFPB d'une fraction de la TVA nationale, ce changement présente pour eux des avantages :
- D'une part, il leur garantit une ressource de compensation dynamique, stable et d'autant plus prévisible que la loi leur garantit que son montant ne sera pas inférieur à celui versé au titre de 2021.
- D'autre part, il évite les disparités d'assiette locale, qui conduisaient, notamment les départements, à contester le fait d'être contraints de mobiliser d'autant plus ce levier fiscal pour financer leurs allocations individuelles de solidarité que leur assiette taxable était réduite.
Sénat - R.M. N° 22493 - 2021-10-29
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