
Les obligations de production de logements sociaux constituent le cœur de l'article 55 de la loi SRU et demeurent un pilier fondamental des politiques du logement et de la mixité sociale portées par le Gouvernement. Depuis plus de vingt ans, ce dispositif participe pleinement à la démarche de développement d'une offre sociale répartie équitablement sur l'ensemble des territoires où le besoin est avéré, renforçant d'ailleurs leur attractivité.
Ces obligations imposent aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l'unité urbaine de Paris) comprises dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et/ou une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, une part de logements locatifs sociaux représentant 20 % à 25 % de résidences principales, selon le niveau de tension sur la demande de logement social du territoire.
Ne sont pas intégrés à cette définition les logements intermédiaires, notamment le logement locatif intermédiaire dit « institutionnel » visé à l'article 279-0 bis A du code général des impôts . En effet, si le logement locatif intermédiaire constitue un produit abordable qui participe directement à l'accès au logement des classes moyennes, il n'est pas assimilé au segment social au sens des obligations de la loi SRU.
Le Gouvernement est attaché au développement du logement locatif intermédiaire, qui doit permettre d'ouvrir le parcours résidentiel des ménages logés dans le parc social. Néanmoins, ce développement ne doit pas se faire au détriment de l'offre locative social, à destination des ménages les plus modestes. Le gouvernement n'entend donc pas remettre en cause l'équilibre générale du dispositif SRU, modifié en 2022 dans le cadre de la loi dite 3DS.
Les dernières évolutions, qui vont dans le sens d'un dialogue plus apaisé entre d'État et les communes, devront être évalués sur une période triennale pleine avant de rouvrir des débats structurants sur le dispositif.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1707 - 2025-03-18
Ces obligations imposent aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l'unité urbaine de Paris) comprises dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et/ou une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, une part de logements locatifs sociaux représentant 20 % à 25 % de résidences principales, selon le niveau de tension sur la demande de logement social du territoire.
Ne sont pas intégrés à cette définition les logements intermédiaires, notamment le logement locatif intermédiaire dit « institutionnel » visé à l'article 279-0 bis A du code général des impôts . En effet, si le logement locatif intermédiaire constitue un produit abordable qui participe directement à l'accès au logement des classes moyennes, il n'est pas assimilé au segment social au sens des obligations de la loi SRU.
Le Gouvernement est attaché au développement du logement locatif intermédiaire, qui doit permettre d'ouvrir le parcours résidentiel des ménages logés dans le parc social. Néanmoins, ce développement ne doit pas se faire au détriment de l'offre locative social, à destination des ménages les plus modestes. Le gouvernement n'entend donc pas remettre en cause l'équilibre générale du dispositif SRU, modifié en 2022 dans le cadre de la loi dite 3DS.
Les dernières évolutions, qui vont dans le sens d'un dialogue plus apaisé entre d'État et les communes, devront être évalués sur une période triennale pleine avant de rouvrir des débats structurants sur le dispositif.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1707 - 2025-03-18
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