
En application de l'article L. 212-4 du code de l'éducation, les communes sont compétentes en matière d'écoles publiques.
Dans ce cadre, les communes ont assuré un service minimum d'accueil au sein de certains établissements pour les enfants des personnels mobilisés dans la gestion de la crise COVID durant le confinement du printemps 2020.
L'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, abrogé depuis, disposait en son article 4 :
- «I. - Sont suspendus du 16 au 29 mars 2020 :2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ; […]
- II. - Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2° du I, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire…».
Ce dispositif d'accueil des élèves ne peut être qualifié de modification réglementaire d'une compétence transférée au sens de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales puisqu'il n'a pas pour objet de modifier des normes applicables au service délivré par les communes.
En outre, cette mesure repose, en pratique, sur le volontariat des communes. En effet, le Gouvernement et l'Association des maires de France se sont accordés sur l'organisation d'un service approprié d'accueil au sein d'établissements scolaires habituels pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, comme en témoigne le communiqué de presse cosigné en date du 13 mars 2020.
Cet accueil a été encadré par des personnels volontaires du ministère de l'éducation nationale, d'associations partenaires, de réservistes et de services civiques avec l'appui du personnel volontaire des collectivités locales, comme le prévoit l'instruction du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse du 8 avril 2020 «instruction relative à l'accueil exceptionnel des enfants de 3 à 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire».
En outre, les articles L. 212-5 du code de l'éducation et L. 2321- 2 du code général des collectivités territoriales précisent que les dépenses de fonctionnement des écoles sont des dépenses obligatoires pour les communes.
Dès lors, les dépenses induites par ce dispositif d'accueil ne sauraient constituer des charges nouvelles pour ces collectivités territoriales.
Par ailleurs, le montant de ces charges constituées par l'accueil d'un faible volume d'élèves par les communes concernées, répondant aux conditions de l'arrêté susmentionné, ne pourrait être regardé comme une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales prévu par l'article 72 de la Constitution, justifiant une compensation de l'État.
Sénat - R.M. N° 15780 - 2021-07-08
Dans ce cadre, les communes ont assuré un service minimum d'accueil au sein de certains établissements pour les enfants des personnels mobilisés dans la gestion de la crise COVID durant le confinement du printemps 2020.
L'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, abrogé depuis, disposait en son article 4 :
- «I. - Sont suspendus du 16 au 29 mars 2020 :2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ; […]
- II. - Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2° du I, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire…».
Ce dispositif d'accueil des élèves ne peut être qualifié de modification réglementaire d'une compétence transférée au sens de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales puisqu'il n'a pas pour objet de modifier des normes applicables au service délivré par les communes.
En outre, cette mesure repose, en pratique, sur le volontariat des communes. En effet, le Gouvernement et l'Association des maires de France se sont accordés sur l'organisation d'un service approprié d'accueil au sein d'établissements scolaires habituels pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, comme en témoigne le communiqué de presse cosigné en date du 13 mars 2020.
Cet accueil a été encadré par des personnels volontaires du ministère de l'éducation nationale, d'associations partenaires, de réservistes et de services civiques avec l'appui du personnel volontaire des collectivités locales, comme le prévoit l'instruction du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse du 8 avril 2020 «instruction relative à l'accueil exceptionnel des enfants de 3 à 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire».
En outre, les articles L. 212-5 du code de l'éducation et L. 2321- 2 du code général des collectivités territoriales précisent que les dépenses de fonctionnement des écoles sont des dépenses obligatoires pour les communes.
Dès lors, les dépenses induites par ce dispositif d'accueil ne sauraient constituer des charges nouvelles pour ces collectivités territoriales.
Par ailleurs, le montant de ces charges constituées par l'accueil d'un faible volume d'élèves par les communes concernées, répondant aux conditions de l'arrêté susmentionné, ne pourrait être regardé comme une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales prévu par l'article 72 de la Constitution, justifiant une compensation de l'État.
Sénat - R.M. N° 15780 - 2021-07-08
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