
Le Conseil d'Etat a jugé, à propos d'un bail emphytéotique portant sur un hôtel relevant du domaine privé communal, que « si les dispositions de l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposées à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (…) impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s'appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l'accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l'article 4 de cette même directive » (CE, 2 décembre 2022, n° 460100).
Par conséquent, les baux relatifs à une activité agricole sur le domaine privé des personnes publiques ne sont pas soumis à une procédure de publicité et de sélection préalables sauf dispositions spéciales.
Pour le fermage, le dernier alinéa de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, qui institue un droit de priorité aux jeunes agriculteurs qui réalisent une installation et subsidiairement, aux exploitants de la commune répondant à certaines conditions de capacité professionnelle et de superficie, implique que l'organe délibérant de la collectivité propriétaire de terres agricoles ait connaissance de l'ensemble des candidatures en présence et procèdent à leur examen (CAA de Nancy, 21 septembre 2021, n° 20NC03594). Il en découle pour le juge judiciaire que la collectivité doit procéder à une publicité préalable de la mise en location des terrains (cass., 3e civ, 13 octobre 2021, n° 20-15.646 ).
Sénat - R.M. N° 04401 - 2023-03-30
Par conséquent, les baux relatifs à une activité agricole sur le domaine privé des personnes publiques ne sont pas soumis à une procédure de publicité et de sélection préalables sauf dispositions spéciales.
Pour le fermage, le dernier alinéa de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, qui institue un droit de priorité aux jeunes agriculteurs qui réalisent une installation et subsidiairement, aux exploitants de la commune répondant à certaines conditions de capacité professionnelle et de superficie, implique que l'organe délibérant de la collectivité propriétaire de terres agricoles ait connaissance de l'ensemble des candidatures en présence et procèdent à leur examen (CAA de Nancy, 21 septembre 2021, n° 20NC03594). Il en découle pour le juge judiciaire que la collectivité doit procéder à une publicité préalable de la mise en location des terrains (cass., 3e civ, 13 octobre 2021, n° 20-15.646 ).
Sénat - R.M. N° 04401 - 2023-03-30
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