
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), peuvent instituer une taxe (code général des impôts - CGI, article 1530 bis), destinée à financer les charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de cette compétence.
Cette compétence comprend
- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique,
- l'entretien et l'aménagement d'un cours ou d'un plan d'eau,
- la défense contre les inondations et contre la mer
- ainsi que la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (code de l'environnement, article L. 211-7, I bis ).
La taxe GEMAPI est une taxe additionnelle s'ajoutant à la taxe principale et recouvrée selon les mêmes règles. Son produit est arrêté par l'organe délibérant, dans la limite d'un plafond de 40 euros par habitant, le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante.
À compter de 2023, avec la suppression totale de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale (THP), ce produit est désormais réparti sur toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières (bâties et non bâties), à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises.
Dans la mesure où la taxe GEMAPI concourt, à titre principal, à la protection des propriétés bâties et non bâties contre les inondations et la mer, il n'apparaît pas illogique que cette taxe se concentre davantage sur les impôts des propriétaires, dont la charge à ce titre est par ailleurs limitée par le plafonnement du produit voté. De plus, afin d'éviter un report du poids de la taxe GEMAPI sur les redevables des autres taxes locales dans les communes et les EPCI qui l'avaient instituée avant l'annonce de la suppression de la THP, une dotation de l'État, d'un montant égal au produit réparti en 2017 entre les personnes assujetties à la THP, est versée aux communes et aux EPCI concernés à compter de 2022 (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative, article 41 ).
Enfin, l'institution de la taxe demeure facultative. L'organe délibérant peut ainsi décider de financer la compétence GEMAPI par d'autres ressources, telles que les recettes non affectées du budget principal par exemple.
Sénat - R.M. N° - 2023-12-07
Cette compétence comprend
- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique,
- l'entretien et l'aménagement d'un cours ou d'un plan d'eau,
- la défense contre les inondations et contre la mer
- ainsi que la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (code de l'environnement, article L. 211-7, I bis ).
La taxe GEMAPI est une taxe additionnelle s'ajoutant à la taxe principale et recouvrée selon les mêmes règles. Son produit est arrêté par l'organe délibérant, dans la limite d'un plafond de 40 euros par habitant, le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante.
À compter de 2023, avec la suppression totale de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale (THP), ce produit est désormais réparti sur toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières (bâties et non bâties), à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises.
Dans la mesure où la taxe GEMAPI concourt, à titre principal, à la protection des propriétés bâties et non bâties contre les inondations et la mer, il n'apparaît pas illogique que cette taxe se concentre davantage sur les impôts des propriétaires, dont la charge à ce titre est par ailleurs limitée par le plafonnement du produit voté. De plus, afin d'éviter un report du poids de la taxe GEMAPI sur les redevables des autres taxes locales dans les communes et les EPCI qui l'avaient instituée avant l'annonce de la suppression de la THP, une dotation de l'État, d'un montant égal au produit réparti en 2017 entre les personnes assujetties à la THP, est versée aux communes et aux EPCI concernés à compter de 2022 (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative, article 41 ).
Enfin, l'institution de la taxe demeure facultative. L'organe délibérant peut ainsi décider de financer la compétence GEMAPI par d'autres ressources, telles que les recettes non affectées du budget principal par exemple.
Sénat - R.M. N° - 2023-12-07
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