
Les services d'incendie et de secours sont des établissements publics locaux financés par les départements, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes. Ces contributions constituent pour ceux-ci des dépenses obligatoires.
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dispose que le montant global des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours ne pourra excéder le montant atteint à l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. Cette disposition a eu pour effet de faire supporter par le département, à compter de l'exercice 2003, les dépenses supplémentaires des services d'incendie et de secours.
Par ailleurs, l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales précise que les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.
La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit à l'article 54 que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours avant le 1er janvier 2023.
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l'Intérieur ont saisi l'inspection générale de l'administration pour mener une mission sur le financement des services d'incendie et de secours. La mission associera les représentants des financeurs des services d'incendie et de secours à ces travaux.
Ainsi, le Parlement disposera, dans les délais fixés par la loi, des conclusions de cette mission afin d'envisager, le cas échéant, l'adaptation des dispositions législatifs en vigueur.
Assemblée Nationale - R.M. N°43392- 2022-04-19
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dispose que le montant global des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours ne pourra excéder le montant atteint à l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. Cette disposition a eu pour effet de faire supporter par le département, à compter de l'exercice 2003, les dépenses supplémentaires des services d'incendie et de secours.
Par ailleurs, l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales précise que les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.
La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit à l'article 54 que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours avant le 1er janvier 2023.
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l'Intérieur ont saisi l'inspection générale de l'administration pour mener une mission sur le financement des services d'incendie et de secours. La mission associera les représentants des financeurs des services d'incendie et de secours à ces travaux.
Ainsi, le Parlement disposera, dans les délais fixés par la loi, des conclusions de cette mission afin d'envisager, le cas échéant, l'adaptation des dispositions législatifs en vigueur.
Assemblée Nationale - R.M. N°43392- 2022-04-19
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