
Les chemins ruraux mesurent en France près de 750 000 kilomètres et représentent un grand intérêt en termes d'aménagement foncier et d'activité économique. Ces chemins ont pour finalité les dessertes intra et intercommunale. Leur intérêt économique est réel, aussi bien pour les professions agricoles et forestières, pour la desserte des exploitations, que pour les communes.
Affectés à l'usage du public, ils sont présumés appartenir à la commune. Les usages privatifs des chemins ruraux sont soumis à un régime d'autorisations délivrées par le maire, conformément aux dispositions des articles D. 161-15 et D. 161-16 du code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste limitative de ces usages. Ces autorisations sont des actes de gestion et leur délivrance doit être motivée par le souci principal de préserver la commodité, la sécurité et la viabilité de la circulation.
Chaque autorisation précise les différentes conditions d'exécution qui lui sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution. Le contentieux de l'octroi de ces autorisations est judiciaire. Elles sont accordées en la forme d'arrêtés, sous réserve des droits des tiers et, en principe, elles donnent lieu à la perception d'une redevance au profit de la commune calculée au vu d'un tarif général adopté par le conseil municipal. Quel que soit le type d'usage privatif autorisé, le chemin rural demeure dans le patrimoine privé de la commune.
La réglementation ne prévoit pas, en revanche, de possibilité d'autoriser la location d'un chemin rural par bail rural. Si le chemin a fait, par le passé, l'objet d'une prescription acquisitive ou d'une aliénation, la commune n'a d'autre choix que d'en refaire l'acquisition si elle estime devoir le réintégrer dans son patrimoine privé aux fins de requalification en chemin rural et de réaffectation à l'usage du public. Conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, la commune peut acquérir le chemin à titre onéreux, selon des procédures relevant soit du droit privé, tels l'achat ou l'échange, soit du droit public, à savoir l'exercice du droit de préemption ou l'expropriation, selon le contexte d'acquisition.
Il convient enfin de rappeler que plusieurs possibilités d'ouverture de chemins ruraux sont offertes aux communes, consistant,
- les unes à créer un chemin nouveau,
- les autres à incorporer une voie existante dans leur réseau de chemins ruraux.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite « loi 3DS »), contient plusieurs articles qui modifient de manière conséquente le régime des chemins ruraux. Non seulement les communes peuvent désormais suspendre le délai de la prescription acquisitive en décidant le recensement de leurs chemins ruraux mais, en outre, l'échange de parcelles est expressément autorisé pour modifier l'assiette de ces chemins, à condition que l'opération garantisse leur continuité et que les portions créées présentent la même largeur et les mêmes qualités environnementales que les portions remplacées.
Enfin, la loi élargit le champ d'application des contributions spéciales que les communes peuvent imposer aux auteurs de dégradations sur ces chemins et des associations loi 1901 peuvent dorénavant être chargées de leur entretien ou de leur restauration à défaut d'association syndicale de propriétaires riverains.
Sénat - R.M. N° 05307 - 2023-04-20
Affectés à l'usage du public, ils sont présumés appartenir à la commune. Les usages privatifs des chemins ruraux sont soumis à un régime d'autorisations délivrées par le maire, conformément aux dispositions des articles D. 161-15 et D. 161-16 du code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste limitative de ces usages. Ces autorisations sont des actes de gestion et leur délivrance doit être motivée par le souci principal de préserver la commodité, la sécurité et la viabilité de la circulation.
Chaque autorisation précise les différentes conditions d'exécution qui lui sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution. Le contentieux de l'octroi de ces autorisations est judiciaire. Elles sont accordées en la forme d'arrêtés, sous réserve des droits des tiers et, en principe, elles donnent lieu à la perception d'une redevance au profit de la commune calculée au vu d'un tarif général adopté par le conseil municipal. Quel que soit le type d'usage privatif autorisé, le chemin rural demeure dans le patrimoine privé de la commune.
La réglementation ne prévoit pas, en revanche, de possibilité d'autoriser la location d'un chemin rural par bail rural. Si le chemin a fait, par le passé, l'objet d'une prescription acquisitive ou d'une aliénation, la commune n'a d'autre choix que d'en refaire l'acquisition si elle estime devoir le réintégrer dans son patrimoine privé aux fins de requalification en chemin rural et de réaffectation à l'usage du public. Conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, la commune peut acquérir le chemin à titre onéreux, selon des procédures relevant soit du droit privé, tels l'achat ou l'échange, soit du droit public, à savoir l'exercice du droit de préemption ou l'expropriation, selon le contexte d'acquisition.
Il convient enfin de rappeler que plusieurs possibilités d'ouverture de chemins ruraux sont offertes aux communes, consistant,
- les unes à créer un chemin nouveau,
- les autres à incorporer une voie existante dans leur réseau de chemins ruraux.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite « loi 3DS »), contient plusieurs articles qui modifient de manière conséquente le régime des chemins ruraux. Non seulement les communes peuvent désormais suspendre le délai de la prescription acquisitive en décidant le recensement de leurs chemins ruraux mais, en outre, l'échange de parcelles est expressément autorisé pour modifier l'assiette de ces chemins, à condition que l'opération garantisse leur continuité et que les portions créées présentent la même largeur et les mêmes qualités environnementales que les portions remplacées.
Enfin, la loi élargit le champ d'application des contributions spéciales que les communes peuvent imposer aux auteurs de dégradations sur ces chemins et des associations loi 1901 peuvent dorénavant être chargées de leur entretien ou de leur restauration à défaut d'association syndicale de propriétaires riverains.
Sénat - R.M. N° 05307 - 2023-04-20
Dans la même rubrique
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris