
Conformément à l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les conseillers municipaux sans délégation peuvent percevoir une indemnité de fonction pour compenser les sujétions liées à l'exercice de leur mandat. Le montant maximal de cette indemnité est fixé à 6% de l'indice brut terminal de rémunération de la fonction publique (IBT).
Les modalités d'attribution de cette indemnité diffèrent selon la population de la commune. Dans les communes de plus de 100 000 habitants (art. L. 2123-24-1 I du CGCT), l'indemnité des conseillers municipaux est de droit.
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, cette indemnité est facultative (art. L. 2123-24-1 II du CGCT). Elle ne peut, en outre, être versée qu'à la condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
En conséquence, si une commune souhaite indemniser un conseiller, elle devra, en contrepartie, attribuer à son maire (à la seule demande de celui-ci) ou à ses adjoints des indemnités inférieures au plafond légal prévu par le CGCT pour ces élus.
Dès lors qu'il respecte cette enveloppe (« l'enveloppe indemnitaire globale »), le conseil municipal est libre d'allouer aux conseillers municipaux des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions et en fixer le taux dans la limite de 6% de l'IBT. Il peut ainsi faire varier ces indemnités au regard des missions et responsabilités exercées, le juge veillant à ce que cette modulation repose sur des critères objectifs et ne soit pas prise en considération de la personne ou du comportement des élus (TA Toulouse, 14 octobre 2014, n° 1102475).
Si le conseil municipal dispose également de la faculté d'attribuer une indemnité aux conseillers auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions (art. L. 2123-24-1 III du CGCT), une telle indemnité n'est pas de droit et doit également être comprise dans l'enveloppe indemnitaire globale. Un conseiller sans délégation peut donc percevoir une indemnité de fonction supérieure à celle d'un conseiller bénéficiant d'une délégation dès lors que ses missions et responsabilités le justifient.
Sénat - R.M. N° 00298 - 2025-02-06
Les modalités d'attribution de cette indemnité diffèrent selon la population de la commune. Dans les communes de plus de 100 000 habitants (art. L. 2123-24-1 I du CGCT), l'indemnité des conseillers municipaux est de droit.
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, cette indemnité est facultative (art. L. 2123-24-1 II du CGCT). Elle ne peut, en outre, être versée qu'à la condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
En conséquence, si une commune souhaite indemniser un conseiller, elle devra, en contrepartie, attribuer à son maire (à la seule demande de celui-ci) ou à ses adjoints des indemnités inférieures au plafond légal prévu par le CGCT pour ces élus.
Dès lors qu'il respecte cette enveloppe (« l'enveloppe indemnitaire globale »), le conseil municipal est libre d'allouer aux conseillers municipaux des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions et en fixer le taux dans la limite de 6% de l'IBT. Il peut ainsi faire varier ces indemnités au regard des missions et responsabilités exercées, le juge veillant à ce que cette modulation repose sur des critères objectifs et ne soit pas prise en considération de la personne ou du comportement des élus (TA Toulouse, 14 octobre 2014, n° 1102475).
Si le conseil municipal dispose également de la faculté d'attribuer une indemnité aux conseillers auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions (art. L. 2123-24-1 III du CGCT), une telle indemnité n'est pas de droit et doit également être comprise dans l'enveloppe indemnitaire globale. Un conseiller sans délégation peut donc percevoir une indemnité de fonction supérieure à celle d'un conseiller bénéficiant d'une délégation dès lors que ses missions et responsabilités le justifient.
Sénat - R.M. N° 00298 - 2025-02-06
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