
Les obligations légales de débroussaillement sont un élément essentiel de la politique de prévention des incendies de forêts portée par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Tous les retours d'expérience à la suite des grands feux en ont montré l'efficacité. Le débroussaillement vise à réduire la masse des combustibles végétaux dans le but de diminuer l'intensité des incendies et d'en limiter leur propagation.
Dans les territoires et zones exposés aux incendies définis par le code forestier , le débroussaillement est rendu obligatoire aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, y compris le cas échéant sur fonds voisins et sans prendre en compte le fait que les équipements précités soient occupés ou non.
En effet, le débroussaillement permet de prendre en compte le risque de départ d'éclosion d'un incendie induit par une installation, notamment à cause des activités humaines qui s'y déroulent, même si l'installation est inhabitée. 93 % des départs d'incendie de végétation sont d'origine anthropique. Le débroussaillement permet alors de limiter la propagation de l'incendie et ainsi préserver l'espace forestier.
Cependant, le débroussaillement vise également à la préservation des biens et des personnes face à un incendie de végétation qui viendrait menacer lesdites installations. On parle alors de risque subi. Le débroussaillement assure alors une autoprotection passive des installations débroussaillées. Le cas échéant, même si elles ne sont pas habitées, il permet de préserver la valeur des biens débroussaillés. Leur bon débroussaillement permettra également aux services de secours et d'incendie de pouvoir intervenir en sécurité.
Conditionner la portée des obligations légales de débroussaillement à l'habitation effective de la construction pose des difficultés d'application puisque cette disposition supplémentaire obligerait à contrôler a priori la présence ou l'absence d'occupants.
Aussi, en l'état actuel de la jurisprudence, ces objectifs donnés au débroussaillement permettent d'exclure de l'application des obligations légales de débroussaillement uniquement les constructions, chantiers ou installations répondant de manière cumulative aux trois caractéristiques suivantes :
- pas de risque de mise à feu intrinsèque ;
- aucune présence humaine autre que celle nécessaire à leur entretien ;
- perte de valeur nulle en cas d'incendie, y compris pour les biens qu'ils contiennent.
Sont par exemple exclus les ruines, les petits cabanons s'ils ne sont pas assez grands pour pouvoir faire l'objet d'une occupation humaine ou stocker des biens.
Les hangars, bâtiments de stockage, serres, cimetières ne peuvent bénéficier de cette exclusion eu égard à une perte de valeur non nulle en cas d'incendie.
Assemblée Nationale - R.M. N° 42637 - 2022-01-04
Accompagnement des propriétaires privés dans l’obligation légale de débroussaillement (Bulletin du 22/02/2022)
Assemblée Nationale - R.M. N° 41105 - 2021-12-07
Tous les retours d'expérience à la suite des grands feux en ont montré l'efficacité. Le débroussaillement vise à réduire la masse des combustibles végétaux dans le but de diminuer l'intensité des incendies et d'en limiter leur propagation.
Dans les territoires et zones exposés aux incendies définis par le code forestier , le débroussaillement est rendu obligatoire aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, y compris le cas échéant sur fonds voisins et sans prendre en compte le fait que les équipements précités soient occupés ou non.
En effet, le débroussaillement permet de prendre en compte le risque de départ d'éclosion d'un incendie induit par une installation, notamment à cause des activités humaines qui s'y déroulent, même si l'installation est inhabitée. 93 % des départs d'incendie de végétation sont d'origine anthropique. Le débroussaillement permet alors de limiter la propagation de l'incendie et ainsi préserver l'espace forestier.
Cependant, le débroussaillement vise également à la préservation des biens et des personnes face à un incendie de végétation qui viendrait menacer lesdites installations. On parle alors de risque subi. Le débroussaillement assure alors une autoprotection passive des installations débroussaillées. Le cas échéant, même si elles ne sont pas habitées, il permet de préserver la valeur des biens débroussaillés. Leur bon débroussaillement permettra également aux services de secours et d'incendie de pouvoir intervenir en sécurité.
Conditionner la portée des obligations légales de débroussaillement à l'habitation effective de la construction pose des difficultés d'application puisque cette disposition supplémentaire obligerait à contrôler a priori la présence ou l'absence d'occupants.
Aussi, en l'état actuel de la jurisprudence, ces objectifs donnés au débroussaillement permettent d'exclure de l'application des obligations légales de débroussaillement uniquement les constructions, chantiers ou installations répondant de manière cumulative aux trois caractéristiques suivantes :
- pas de risque de mise à feu intrinsèque ;
- aucune présence humaine autre que celle nécessaire à leur entretien ;
- perte de valeur nulle en cas d'incendie, y compris pour les biens qu'ils contiennent.
Sont par exemple exclus les ruines, les petits cabanons s'ils ne sont pas assez grands pour pouvoir faire l'objet d'une occupation humaine ou stocker des biens.
Les hangars, bâtiments de stockage, serres, cimetières ne peuvent bénéficier de cette exclusion eu égard à une perte de valeur non nulle en cas d'incendie.
Assemblée Nationale - R.M. N° 42637 - 2022-01-04
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