
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, l'article L. 581-13 du code de l'environnement prévoit que les communes ont l'obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d'affichage, dites d'« affichage libre ». Cet article impose aux maires de mettre en place des emplacements réservés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.
L'installation sur ces emplacements de publicités autres que celles des activités des associations sans but lucratif et que l'affichage d'opinion, constitue une infraction passible de sanctions administratives et pénales qu'il appartient à l'autorité compétente en matière de police de la publicité de mettre en oeuvre.
Un large dispositif de police et de sanctions codifié aux articles L. 581-26 à L. 581-34 du code de l'environnement est ainsi mis à la disposition de l'autorité de police compétente pour faire cesser toute infraction et punir les personnes fautives (constat de l'infraction et établissement d'un arrêté de mise en demeure de retirer les publicités illégales, recouvrement d'une astreinte par jour de retard en cas d'inexécution, mise en oeuvre de l'amende administrative ou de l'amende pénale, exécution d'office aux frais de la personne ayant installé la publicité illégale).
Il appartient aux associations ou personnes victimes de l'absence de place sur les emplacements dédiés à leur affichage de se rapprocher de l'autorité compétente en matière de police de la publicité à savoir exclusivement le maire à compter du 1er janvier 2024 ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en cas de transfert de compétence, pour lui demander de mettre en oeuvre les pouvoirs de police que lui confèrent le code de l'environnement et faire cesser les infractions.
Enfin, jusqu'au 31 décembre 2023, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un règlement local de publicité le préfet reste compétent pour l'exercice de ce pouvoir de publicité.
Sénat - R.M. N° 05850 - 2023-08-03
L'installation sur ces emplacements de publicités autres que celles des activités des associations sans but lucratif et que l'affichage d'opinion, constitue une infraction passible de sanctions administratives et pénales qu'il appartient à l'autorité compétente en matière de police de la publicité de mettre en oeuvre.
Un large dispositif de police et de sanctions codifié aux articles L. 581-26 à L. 581-34 du code de l'environnement est ainsi mis à la disposition de l'autorité de police compétente pour faire cesser toute infraction et punir les personnes fautives (constat de l'infraction et établissement d'un arrêté de mise en demeure de retirer les publicités illégales, recouvrement d'une astreinte par jour de retard en cas d'inexécution, mise en oeuvre de l'amende administrative ou de l'amende pénale, exécution d'office aux frais de la personne ayant installé la publicité illégale).
Il appartient aux associations ou personnes victimes de l'absence de place sur les emplacements dédiés à leur affichage de se rapprocher de l'autorité compétente en matière de police de la publicité à savoir exclusivement le maire à compter du 1er janvier 2024 ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en cas de transfert de compétence, pour lui demander de mettre en oeuvre les pouvoirs de police que lui confèrent le code de l'environnement et faire cesser les infractions.
Enfin, jusqu'au 31 décembre 2023, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un règlement local de publicité le préfet reste compétent pour l'exercice de ce pouvoir de publicité.
Sénat - R.M. N° 05850 - 2023-08-03
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