
Selon les dispositions de l'article 880 du code général des impôts (CGI), la contribution de sécurité immobilière (CSI) est payée d'avance par les requérants au service chargé de la publicité foncière. À défaut de paiement préalable, le dépôt est refusé.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics bénéficiaient depuis 2013 d'une tolérance doctrinale leur octroyant le paiement différé de la CSI due sur les formalités et demandes de renseignements et copies de documents que ces entités requièrent auprès des services en charge de la publicité foncière (SPF/SPFE). Cela étant, dans la pratique, les SPF/SPFE éprouvaient des difficultés à recouvrer les sommes dues, les relances amiables et le suivi des dossiers de paiements différés représentant une charge de travail importante pour la direction générale des finances publiques (DGFiP).
En conséquence, la tolérance doctrinale de 2013 a été rapportée. À cet égard et afin de faciliter le circuit entre les opérateurs concernés, le mode opératoire suivant a été préconisé. Lorsque la collectivité souhaite faire une demande de renseignements ou de copies de documents, ou faire publier un document au fichier immobilier, elle adresse d'abord sa demande à son comptable complétée du montant de la CSI due.
Au vu de cette demande, celui-ci procède, via son compte d'imputation provisoire, au virement sur le compte bancaire du SPF/SPFE. La collectivité adresse ensuite sa demande ou le document à publier au SPF/SPFE. Après vérification de son compte bancaire et traitement de la demande, le SPF/SPFE retourne la réponse ou le document publié à la collectivité. Celle-ci émet alors un mandat pour émarger la dépense.
En conséquence, le principe du paiement d'avance posé à l'article 880 du CGI est redevenu la règle à compter du 14 avril 2021 et le rétablissement du paiement différé de la CSI n'est pas envisagé.
Sénat - R.M. N° 09015 - 2024-04-11
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics bénéficiaient depuis 2013 d'une tolérance doctrinale leur octroyant le paiement différé de la CSI due sur les formalités et demandes de renseignements et copies de documents que ces entités requièrent auprès des services en charge de la publicité foncière (SPF/SPFE). Cela étant, dans la pratique, les SPF/SPFE éprouvaient des difficultés à recouvrer les sommes dues, les relances amiables et le suivi des dossiers de paiements différés représentant une charge de travail importante pour la direction générale des finances publiques (DGFiP).
En conséquence, la tolérance doctrinale de 2013 a été rapportée. À cet égard et afin de faciliter le circuit entre les opérateurs concernés, le mode opératoire suivant a été préconisé. Lorsque la collectivité souhaite faire une demande de renseignements ou de copies de documents, ou faire publier un document au fichier immobilier, elle adresse d'abord sa demande à son comptable complétée du montant de la CSI due.
Au vu de cette demande, celui-ci procède, via son compte d'imputation provisoire, au virement sur le compte bancaire du SPF/SPFE. La collectivité adresse ensuite sa demande ou le document à publier au SPF/SPFE. Après vérification de son compte bancaire et traitement de la demande, le SPF/SPFE retourne la réponse ou le document publié à la collectivité. Celle-ci émet alors un mandat pour émarger la dépense.
En conséquence, le principe du paiement d'avance posé à l'article 880 du CGI est redevenu la règle à compter du 14 avril 2021 et le rétablissement du paiement différé de la CSI n'est pas envisagé.
Sénat - R.M. N° 09015 - 2024-04-11
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