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Education - Transports scolaires

RM - Participation financière des communes aux écoles privées

Article ID.CiTé du 30/07/2021



RM - Participation financière des communes aux écoles privées
La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, dite «loi Carle», a été codifiée à l'article L. 442-5-1  du code de l'éducation.

Ces dispositions ont pour objet de rendre obligatoire la participation financière de la commune de résidence d'un élève aux dépenses liées à la scolarisation de ce dernier dans une école privée sous contrat d'association située dans une autre commune, dès lors que la commune de résidence n'est pas en mesure, faute d'une capacité d'accueil suffisante dans l'école publique communale, de permettre la scolarisation sur place de l'élève concerné.

Cette contribution a été rendue obligatoire par le législateur dans la mesure où elle aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Sur la base du même fondement juridique, la commune de résidence est tenue de contribuer, dans les mêmes conditions, à la scolarisation d'un élève lorsque la famille de ce dernier met en avant des motifs liés à des contraintes objectives qui s'imposent à elle.
Ces motifs, qui justifient la participation de la commune de résidence à la scolarisation de l'élève, peuvent être liés aux obligations professionnelles des parents, au rassemblement de fratries au sein d'un même établissement ou encore à des considérations médicales.

En pratique, les communes participant à ce dispositif sont appelées à s'entendre sur la contribution qu'il appartient à chacune d'elles de verser. En cas de désaccord entre les communes concernées, il incombe au préfet de fixer le montant de cette contribution en lien avec les services départementaux de l'éducation nationale, «dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties.»

En ce sens, la procédure est identique à celle prévue à l'article L. 212-8  du code de l'éducation en cas de désaccord sur la contribution à la scolarisation de l'élève dans une école publique implantée sur une autre commune que la commune de résidence de cet élève. Dans le cadre de ce processus de concertation, il revient aux différents services de l'État de rappeler, sur la base de la circulaire n° 2012-025  du 15 février 2012 détaillant les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, qu'aucun accord intercommunal ne saurait justifier que celles-ci s'exonèrent de leur obligation de contribuer à la scolarisation des élèves entrant dans le champ de ce dispositif prévu par le législateur.

En tout état de cause, les procédures d'inscription d'office ou de mandatement d'office, mises en œuvre conformément aux articles L. 1612-15 et suivants  du code général des collectivités territoriales, ont uniquement vocation à concerner les communes persistant à refuser de contribuer à la scolarisation des élèves concernés en dépit du caractère obligatoire de cette contribution. Elles doivent à ce titre rester exceptionnelles.

Sénat - R.M. N° 20507 - 2021-07-22
 




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