
Le statut de la passerelle en surplomb d'un cours d'eau, qui ne constitue pas la continuation d'une voie publique et n'en suit donc pas le régime de propriété, dépend de la propriété du cours d'eau.
En effet, le surplomb du domaine public ou du domaine privé d'une commune ou d'une propriété privée est présumé faire partie intégrante de la propriété du sol (la passerelle au-dessus d'une voie publique communale est présumée appartenir à la commune, cass. 3e civ. 3 juillet 2013, n° 12-20.237).
Il convient de distinguer les cours d'eau domaniaux et non-domaniaux. En application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), un cours d'eau fait partie du domaine public fluvial d'une personne publique s'il a été classé. Le classement résulte de la poursuite de motifs d'intérêt général listés à l'article L. 2111-12 du CG3P, comme la navigation ou l'alimentation en eau, qui ne concernent pas en principe les petits cours d'eau. Si, toutefois, le ruisseau a été classé, la personne publique propriétaire est responsable de la passerelle et doit pourvoir à son entretien.
En présence de deux propriétaires riverains d'un cours d'eau non-domanial, l'article L. 215-2 du code de l'environnement prévoit que le lit du cours d'eau appartient pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives « suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire ».
Par conséquent, la commune et le propriétaire riverain sont chacun propriétaire d'une partie de la passerelle qui relèvera, s'agissant de la commune, de son domaine privé. L'entretien de la passerelle et son régime de responsabilité sont alors régis par le droit privé.
Il y a lieu également de prendre en considération que la passerelle pourrait constituer une aisance de voirie si elle constitue le seul moyen d'accès à la voie publique. Les travaux nécessaires à une aisance de voirie, accessoire du droit de propriété, relèvent de la responsabilité du gestionnaire du domaine routier dont la prise en charge du coût de réalisation et d'entretien est à déterminer entre la collectivité et le riverain (CE, 15 décembre 2016, n° 388335).
En l'absence de convention, la collectivité reste responsable de son ouvrage
Sénat - RM n° 01753 - 2022-10-06
En effet, le surplomb du domaine public ou du domaine privé d'une commune ou d'une propriété privée est présumé faire partie intégrante de la propriété du sol (la passerelle au-dessus d'une voie publique communale est présumée appartenir à la commune, cass. 3e civ. 3 juillet 2013, n° 12-20.237).
Il convient de distinguer les cours d'eau domaniaux et non-domaniaux. En application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), un cours d'eau fait partie du domaine public fluvial d'une personne publique s'il a été classé. Le classement résulte de la poursuite de motifs d'intérêt général listés à l'article L. 2111-12 du CG3P, comme la navigation ou l'alimentation en eau, qui ne concernent pas en principe les petits cours d'eau. Si, toutefois, le ruisseau a été classé, la personne publique propriétaire est responsable de la passerelle et doit pourvoir à son entretien.
En présence de deux propriétaires riverains d'un cours d'eau non-domanial, l'article L. 215-2 du code de l'environnement prévoit que le lit du cours d'eau appartient pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives « suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire ».
Par conséquent, la commune et le propriétaire riverain sont chacun propriétaire d'une partie de la passerelle qui relèvera, s'agissant de la commune, de son domaine privé. L'entretien de la passerelle et son régime de responsabilité sont alors régis par le droit privé.
Il y a lieu également de prendre en considération que la passerelle pourrait constituer une aisance de voirie si elle constitue le seul moyen d'accès à la voie publique. Les travaux nécessaires à une aisance de voirie, accessoire du droit de propriété, relèvent de la responsabilité du gestionnaire du domaine routier dont la prise en charge du coût de réalisation et d'entretien est à déterminer entre la collectivité et le riverain (CE, 15 décembre 2016, n° 388335).
En l'absence de convention, la collectivité reste responsable de son ouvrage
Sénat - RM n° 01753 - 2022-10-06
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