
Le K du VI de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu l'institution d'un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locales par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant procédé à une hausse du taux de taxe d'habitation entre 2017 et 2019.
Pour chaque commune et EPCI, la reprise correspond à la différence entre,
- d'une part, le montant du dégrèvement de taxe d'habitation sur les résidences principales au titre de 2020 qui aurait résulté en 2020 de la prise en compte des taux appliqués en 2017 et,
- d'autre part, le montant de ce même dégrèvement résultant des taux appliqués en 2019. Dès lors, quelle qu'en soit la cause, une augmentation de taux de taxe d'habitation pratiquée en 2023 n'influe pas sur le prélèvement encouru à raison d'une hausse survenue entre 2017 et 2019.
Ce dispositif s'inscrit dans la continuité du principe énoncé dans l'exposé des motifs de l'article 3 du projet de loi de finances pour 2018 , qui précisait que les dégrèvements seraient pris en charge par l'État dans la limite seulement des taux en vigueur pour les impositions dues au titre de 2017.
Le Conseil constitutionnel a également pris acte de la volonté du législateur « que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant augmenté le taux de la taxe d'habitation en 2018 ou en 2019 ne bénéficient plus du produit de cette hausse en 2020 » et validé le mécanisme de prélèvement dans sa décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.
En l'espèce, le prélèvement mis à la charge de la commune de Largitzen s'élève à 2589 € et représente moins de 1 % de ses recettes réelles de fonctionnement de 2022. Il a été imputé sur l'avance de fiscalité directe locale versée à la commune en juillet 2023.
Toutefois, des instructions ont été données afin que le prélèvement soit effectué en deux fois et réparti sur deux années pour des communes et EPCI supportant un prélèvement plus substantiel au regard de leurs ressources.
Enfin, le prélèvement n'est pas perpétuel mais à effet unique.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12322 - 2024-01-02
Pour chaque commune et EPCI, la reprise correspond à la différence entre,
- d'une part, le montant du dégrèvement de taxe d'habitation sur les résidences principales au titre de 2020 qui aurait résulté en 2020 de la prise en compte des taux appliqués en 2017 et,
- d'autre part, le montant de ce même dégrèvement résultant des taux appliqués en 2019. Dès lors, quelle qu'en soit la cause, une augmentation de taux de taxe d'habitation pratiquée en 2023 n'influe pas sur le prélèvement encouru à raison d'une hausse survenue entre 2017 et 2019.
Ce dispositif s'inscrit dans la continuité du principe énoncé dans l'exposé des motifs de l'article 3 du projet de loi de finances pour 2018 , qui précisait que les dégrèvements seraient pris en charge par l'État dans la limite seulement des taux en vigueur pour les impositions dues au titre de 2017.
Le Conseil constitutionnel a également pris acte de la volonté du législateur « que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant augmenté le taux de la taxe d'habitation en 2018 ou en 2019 ne bénéficient plus du produit de cette hausse en 2020 » et validé le mécanisme de prélèvement dans sa décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.
En l'espèce, le prélèvement mis à la charge de la commune de Largitzen s'élève à 2589 € et représente moins de 1 % de ses recettes réelles de fonctionnement de 2022. Il a été imputé sur l'avance de fiscalité directe locale versée à la commune en juillet 2023.
Toutefois, des instructions ont été données afin que le prélèvement soit effectué en deux fois et réparti sur deux années pour des communes et EPCI supportant un prélèvement plus substantiel au regard de leurs ressources.
Enfin, le prélèvement n'est pas perpétuel mais à effet unique.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12322 - 2024-01-02
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