
L'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil, qui autorise sous conditions la constitution d'un groupement foncier agricole entre cohéritiers.
Le droit de préemption de la collectivité est donc prioritaire sur celui de la SAFER en cas d'aliénation d'un bien sis sur un espace à usage ou vocation agricole.
Conformément aux dispositions de l'article R.143-7 du CRPM , le notaire instrumentaire de la vente doit informer la SAFER de l'existence d'un tel droit. Le délai dans lequel la SAFER peut exercer son droit court alors à compter de la notification, par le notaire, de la décision de non-préemption, explicite ou implicite, prise par la collectivité.
Sénat - R.M. N° 09344 - 2024-02-29
Le droit de préemption de la collectivité est donc prioritaire sur celui de la SAFER en cas d'aliénation d'un bien sis sur un espace à usage ou vocation agricole.
Conformément aux dispositions de l'article R.143-7 du CRPM , le notaire instrumentaire de la vente doit informer la SAFER de l'existence d'un tel droit. Le délai dans lequel la SAFER peut exercer son droit court alors à compter de la notification, par le notaire, de la décision de non-préemption, explicite ou implicite, prise par la collectivité.
Sénat - R.M. N° 09344 - 2024-02-29
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