// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Domaines public et privé - Forêts

RM - Priorité de préemption entre une intercommunalité, une commune et une société d'aménagement foncier et d'établissement rural

Article ID.CiTé du 05/03/2024



RM -  Priorité de préemption entre une intercommunalité, une commune et une société d'aménagement foncier et d'établissement rural
L'article L. 143-6  du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil, qui autorise sous conditions la constitution d'un groupement foncier agricole entre cohéritiers.

Le droit de préemption de la collectivité est donc prioritaire sur celui de la SAFER en cas d'aliénation d'un bien sis sur un espace à usage ou vocation agricole.
Conformément aux dispositions de 
l'article R.143-7 du CRPM , le notaire instrumentaire de la vente doit informer la SAFER de l'existence d'un tel droit. Le délai dans lequel la SAFER peut exercer son droit court alors à compter de la notification, par le notaire, de la décision de non-préemption, explicite ou implicite, prise par la collectivité.

Sénat - R.M. N° 09344 - 2024-02-29



 




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus