
L'article R. 411-43 du Code des communes définit le périmètre des collectivités ou établissements publics dont les agents peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : il s'agit des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que les offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) et les caisses de crédit municipal (exception faite, pour ces dernières, du directeur et de l'agent comptable).
L'article R. 411-46 du même code précise ainsi que sont pris en compte pour l'attribution de cette médaille « les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ».
Avant leur transformation en offices publics de l'habitat (OPH), les OPHLM constituaient des établissements publics à caractère administratif (EPA), comme le sont les caisses de crédit municipal (Tribunal des conflits, 22 septembre 2003, n° C3349 ). Depuis le 2 février 2007, l'article L. 421-1 du Code de la construction et de l'habitation définit les OPH comme étant des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) sont des sociétés anonymes (articles L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales et L. 327-1 du Code de l'urbanisme ), dont le personnel est soumis à un statut de droit privé.
Il ressort de ces dispositions que seuls les agents de droit public affectés dans le périmètre des collectivités territoriales ou dans des EPA sont éligibles à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, et qu'en conséquence les salariés des SPL et des SPLA ne peuvent pas en bénéficier.
À ce stade, il n'est pas prévu de modifier cette règle et d'étendre le bénéfice de l'attribution de cette médaille à de nouveaux agents participant à l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel et commercial.
En revanche, les salariés des SPL et des SPLA sont en principe éligibles à la médaille d'honneur du travail dans les conditions prévues par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984.
Sénat - R.M. N° 09231 - 2024-03-28
L'article R. 411-46 du même code précise ainsi que sont pris en compte pour l'attribution de cette médaille « les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ».
Avant leur transformation en offices publics de l'habitat (OPH), les OPHLM constituaient des établissements publics à caractère administratif (EPA), comme le sont les caisses de crédit municipal (Tribunal des conflits, 22 septembre 2003, n° C3349 ). Depuis le 2 février 2007, l'article L. 421-1 du Code de la construction et de l'habitation définit les OPH comme étant des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) sont des sociétés anonymes (articles L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales et L. 327-1 du Code de l'urbanisme ), dont le personnel est soumis à un statut de droit privé.
Il ressort de ces dispositions que seuls les agents de droit public affectés dans le périmètre des collectivités territoriales ou dans des EPA sont éligibles à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, et qu'en conséquence les salariés des SPL et des SPLA ne peuvent pas en bénéficier.
À ce stade, il n'est pas prévu de modifier cette règle et d'étendre le bénéfice de l'attribution de cette médaille à de nouveaux agents participant à l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel et commercial.
En revanche, les salariés des SPL et des SPLA sont en principe éligibles à la médaille d'honneur du travail dans les conditions prévues par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984.
Sénat - R.M. N° 09231 - 2024-03-28
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