
L'article L. 111-12 du code de l'urbanisme prévoit qu'une construction soumise notamment a permis de construire ou à déclaration préalable ne peut être raccordée définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si elle n'a pas été autorisée au titre de ce permis ou de cette déclaration. L'objectif est ici de ne permettre le raccordement définitif que des seuls bâtiments disposant des autorisations d'urbanisme nécessaires et donc présumés légaux.
Il est donc nécessaire de déterminer si la construction était soumise à autorisation de construire à l'époque de sa réalisation et si cette autorisation a bien été accordée. Cela ne pose pas de difficultés pour les constructions récentes ; en revanche, l'historique et le statut juridique du bâti ancien est souvent plus difficile à déterminer. Dans cette hypothèse il convient de considérer légal le bâti existant construit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé. C'est alors au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction (réponse ministérielle n° 15368 à M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 07/10/2010).
A défaut, seules les constructions qui pourront être régularisées pourront être raccordées. Il convient en effet de procéder par analogie avec la jurisprudence « Thalamy » (CE 9 juillet 1986, n° 51172 ) de laquelle il ressort qu'une autorisation pour des travaux sur une construction ayant été modifiée de manière irrégulière, doit porter sur l'ensemble des éléments transformant la construction initialement autorisée.
Cette solution est transposable aux constructions illégales, pour laquelle il sera nécessaire que la demande d'autorisation de travaux ultérieurs à l'édification, porte sur l'ensemble de la construction (voir également réponse ministérielle n° 01976 à M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 20/09/2012 ; réponse ministérielle n° 65052 à M. François Goulard, JO AN du 06/08/2001).
La jurisprudence relative à l'application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, qui autorise la reconstruction à l'identique des bâtiments régulièrement édifiés, va dans le même sens en considérant légale une construction autorisée par un permis de construire ou édifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation (CAA Marseille 30/01/2018, n° 16MA01168 ; CAA Marseille, 19/12/2019, n° 19MA00048 ).
Sénat - R.M. N° 01631 - 2023-01-26
Il est donc nécessaire de déterminer si la construction était soumise à autorisation de construire à l'époque de sa réalisation et si cette autorisation a bien été accordée. Cela ne pose pas de difficultés pour les constructions récentes ; en revanche, l'historique et le statut juridique du bâti ancien est souvent plus difficile à déterminer. Dans cette hypothèse il convient de considérer légal le bâti existant construit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé. C'est alors au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction (réponse ministérielle n° 15368 à M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 07/10/2010).
A défaut, seules les constructions qui pourront être régularisées pourront être raccordées. Il convient en effet de procéder par analogie avec la jurisprudence « Thalamy » (CE 9 juillet 1986, n° 51172 ) de laquelle il ressort qu'une autorisation pour des travaux sur une construction ayant été modifiée de manière irrégulière, doit porter sur l'ensemble des éléments transformant la construction initialement autorisée.
Cette solution est transposable aux constructions illégales, pour laquelle il sera nécessaire que la demande d'autorisation de travaux ultérieurs à l'édification, porte sur l'ensemble de la construction (voir également réponse ministérielle n° 01976 à M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 20/09/2012 ; réponse ministérielle n° 65052 à M. François Goulard, JO AN du 06/08/2001).
La jurisprudence relative à l'application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, qui autorise la reconstruction à l'identique des bâtiments régulièrement édifiés, va dans le même sens en considérant légale une construction autorisée par un permis de construire ou édifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation (CAA Marseille 30/01/2018, n° 16MA01168 ; CAA Marseille, 19/12/2019, n° 19MA00048 ).
Sénat - R.M. N° 01631 - 2023-01-26
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire