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Sécurité civile - Secours

RM - Rapport de médecine préventive pour les sapeurs-pompiers professionnels

Article ID.CiTé du 16/12/2024



RM -  Rapport de médecine préventive pour les sapeurs-pompiers professionnels
L'article 9 du décret n° 87-607  du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux concerne les prérogatives du médecin du service de médecine préventive prévues lorsque le conseil médical se réunit pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire territorial.

Son premier alinéa prévoit en effet notamment que ce médecin doit remettre un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 de ce décret. L'alinéa 2 précise que le médecin de sapeurs-pompiers désigné est, au même titre que le médecin du service de médecine préventive, également informé de la tenue de cette réunion lorsque le conseil médical statue en formation plénière sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel.

Cette précision se justifie par la particularité du rôle tenu par le médecin de sapeurs-pompiers, chargé de contrôler l'aptitude de ces agents, non seulement à l'entrée des fonctions mais aussi tout au long de leur carrière. Ceci selon 
l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 2000  fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Cet alinéa 2 ne remet donc aucunement en cause l'applicabilité de l'alinéa 1er aux sapeurs-pompiers professionnels qui bénéficient, comme tout fonctionnaire territorial, d'un suivi par un médecin du travail dans le cadre de la médecine préventive.

Par conséquent, le médecin du service de médecine préventive des services d'incendie et de secours est bien soumis à l'obligation de remise d'un rapport écrit dans les cas cités par l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 précité.

Enfin, il convient de préciser que dans le cadre de la réforme de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels, il est prévu de modifier l'alinéa 2 de l'article 9 du décret précité afin de permettre au médecin-chef de la sous-direction santé de présenter, comme le médecin de prévention, des observations écrites au conseil médical.


Sénat - R.M. N°  - 2024-12-05
 




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