
Le FCTVA est un soutien de l'État à l'investissement public local. Conformément à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT ), le fonds vise à compenser la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) payée par les collectivités pour leurs dépenses d'investissement.
À titre d'exception, certaines dépenses d'entretien ont été incluses dans l'assiette d'éligibilité : c'est le cas, depuis 2016, des dépenses d'entretien des bâtiments publics (compte 615221) et de la voirie (compte 615231) et, depuis l'exercice 2020, des dépenses d'entretien des réseaux (compte 615232).
Les dépenses liées au déneigement et au salage des routes constituent des dépenses de fonctionnement, comme le précise la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002. Ainsi, en raison de leur nature, les dépenses n'entrent pas dans le champ de l'éligibilité au FCTVA. Il s'agit de dépenses visant à assurer des conditions normales de circulation, au même titre que le nettoiement et le balayage de la voirie ou la lutte contre le verglas.
Ainsi, ces dépenses ne s'imputent pas sur le compte 615231 « entretien et réparations - voiries ».
Le législateur a souhaité ouvrir à titre dérogatoire le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses d'entretien qui sont destinées à conserver la voirie, mais il n'est pas prévu à ce stade d'ouvrir le bénéfice du fonds à des dépenses d'une autre nature.
Il est néanmoins rappelé que l'article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne « les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ».
Sénat - R.M. N° 05840 - 2023-06-08
À titre d'exception, certaines dépenses d'entretien ont été incluses dans l'assiette d'éligibilité : c'est le cas, depuis 2016, des dépenses d'entretien des bâtiments publics (compte 615221) et de la voirie (compte 615231) et, depuis l'exercice 2020, des dépenses d'entretien des réseaux (compte 615232).
Les dépenses liées au déneigement et au salage des routes constituent des dépenses de fonctionnement, comme le précise la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002. Ainsi, en raison de leur nature, les dépenses n'entrent pas dans le champ de l'éligibilité au FCTVA. Il s'agit de dépenses visant à assurer des conditions normales de circulation, au même titre que le nettoiement et le balayage de la voirie ou la lutte contre le verglas.
Ainsi, ces dépenses ne s'imputent pas sur le compte 615231 « entretien et réparations - voiries ».
Le législateur a souhaité ouvrir à titre dérogatoire le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses d'entretien qui sont destinées à conserver la voirie, mais il n'est pas prévu à ce stade d'ouvrir le bénéfice du fonds à des dépenses d'une autre nature.
Il est néanmoins rappelé que l'article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne « les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ».
Sénat - R.M. N° 05840 - 2023-06-08
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