
Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif.
Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2455 - 2023-01-17
Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2455 - 2023-01-17
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