
La réglementation du bruit généré par les pompes à chaleur dépend de leur utilisation. Si la pompe à chaleur est utilisée par un particulier, la réglementation qui s'applique est celle de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique.
Un constat peut être réalisé par les autorités compétentes que sont les officiers de police et agents de police judiciaire, ce qui inclut le maire et ses adjoints, les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé, les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents des communes désignés par le maire pour ces derniers, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions de l'article R. 571-93 du code de l'environnement. Dans ce cas, ces autorités apprécient à l'oreille si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.
L'application de cette réglementation ne nécessite pas de sonomètre. Afin d'aider les autorités compétentes à constater ces infractions de bruit de voisinage sans mesurage, le Conseil national du bruit a rédigé un guide en 2018 publié sur le site du ministère à la page relative au CNB (www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-national-du-bruit ).
Lorsque la pompe est utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, les dispositions applicables sont alors les articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du code de la santé publique. La mesure permet de vérifier si l'émergence est supérieure au seuil réglementaire, qui lui-même dépend de la durée du bruit généré par la pompe à chaleur.
Le Gouvernement ne prévoit pas à ce stade de modifier cette réglementation mais reste vigilant sur les seuils de mise sur le marché de ces appareils.
Assemblée Nationale - R.M. N° 124 - 2023-01-24
Un constat peut être réalisé par les autorités compétentes que sont les officiers de police et agents de police judiciaire, ce qui inclut le maire et ses adjoints, les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé, les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents des communes désignés par le maire pour ces derniers, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions de l'article R. 571-93 du code de l'environnement. Dans ce cas, ces autorités apprécient à l'oreille si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.
L'application de cette réglementation ne nécessite pas de sonomètre. Afin d'aider les autorités compétentes à constater ces infractions de bruit de voisinage sans mesurage, le Conseil national du bruit a rédigé un guide en 2018 publié sur le site du ministère à la page relative au CNB (www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-national-du-bruit ).
Lorsque la pompe est utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, les dispositions applicables sont alors les articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du code de la santé publique. La mesure permet de vérifier si l'émergence est supérieure au seuil réglementaire, qui lui-même dépend de la durée du bruit généré par la pompe à chaleur.
Le Gouvernement ne prévoit pas à ce stade de modifier cette réglementation mais reste vigilant sur les seuils de mise sur le marché de ces appareils.
Assemblée Nationale - R.M. N° 124 - 2023-01-24
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire