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Coopération intercommunale

RM - Règles de liens entre les taux pour un EPCI à fiscalité professionnelle unique

Article ID.CiTé du 28/06/2024



RM -  Règles de liens entre les taux pour un EPCI à fiscalité professionnelle unique
Dans le cadre du nouveau schéma de financement des collectivités locales  issu de la réforme de la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est devenue l'imposition de référence pour l'application des règles de lien selon la variation différenciée entre les taux des impôts locaux. Ainsi, à compter des impositions établies au titre de l'année 2023, lorsqu'ils recourent à la variation différenciée, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent moduler les variations
 - des taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE),
 - de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS),
 - de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
 - et de la TFPB dans le respect des règles suivantes.

Pour les EPCI à fiscalité additionnelle,
 - d'une part les taux de la CFE et de la THRS ne peuvent pas augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB ou que le taux moyen pondéré (TMP) des taxes foncières,
 - d'autre part, le taux de la TFPNB ne peut pas augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB (
code général des impôts - CGI, article 1636 B sexies, I, 1, b ).

Dans ces deux cas, les variations sont celles de l'année N, c'est-à-dire celles constatées entre N-1 et N.
Les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) obéissent aux mêmes règles pour le calcul des variations de taux, à l'exception toutefois de dispositions spécifiques appliquées à la CFE : ces EPCI ne font pas l'objet d'encadrement pour faire varier à la baisse le taux de CFE ; en revanche, à la hausse, l'augmentation du taux de CFE est limitée à la variation du TMP, de la TFPB ou du TMP des taxes foncières constatée sur son territoire entre N-2 et N-1 ou, en l'absence de variation sur cette période, entre N-3 et N-2 (
CGI, art. 1636 B decies II, 1° à 3° ).

Ces dispositions, spécifiques à la CFE, ne s'appliquent pas à la variation différenciée du taux de THRS d'un EPCI à FPU.


Sénat - R.M. N° 08942 - 2024-06-13



 




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