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Sécurité civile - Secours

RM - Remboursement des frais médicaux engagés par les sapeurs-pompiers volontaires

Article ID.CiTé du 08/03/2024



RM -  Remboursement des frais médicaux engagés par les sapeurs-pompiers volontaires
Comme le précise l'article L. 723-8 du Code de la sécurité intérieure , ni le Code du travail, ni le Statut de la fonction publique ne sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires et, en conséquence, les dispositions liées à la médecine du travail ne leurs sont pas applicables.

Pour autant, les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient de mesures de protection sociale spécifiques et leur engagement est bien subordonné à des conditions de santé particulières définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires et évaluées périodiquement au sein de chaque service d'incendie et de secours. Ainsi, les médecins des services d'incendie et de secours exercent seulement, pour les sapeurs-pompiers volontaires, une médecine d'aptitude et de contrôle.

Par ailleurs, le Conseil d'État a même eu l'occasion de juger que 
l'arrêté du 6 mai 2000  fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires n'empêchait nullement l'exercice indépendant de la médecine d'aptitude et de la médecine préventive au sein des services d'incendie et de secours s'agissant des sapeurs-pompiers professionnels.

De la même manière, cet arrêté prévoit qu'un médecin ne peut se prononcer sur l'aptitude d'un sapeur-pompier dont il est le médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui, l'intéressé étant alors vu par un autre médecin du service d'incendie et de secours.

Dès lors, les médecins des services d'incendie et de secours ne peuvent se trouver en situation de conflit d'exercice et le médecin-chef de la sous-direction santé ou, le cas échéant, son adjoint, peut pleinement rendre son avis relatif aux remboursements des frais engagés par les sapeurs-pompiers volontaires pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.


Assemblée Nationale - R.M. N° 13722 - 2024-02-27



 




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