
La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables implique davantage les collectivités territoriales dans le développement de projets d'énergie renouvelable. Elle prévoit principalement deux modalités de partage territorial de la valeur des énergies renouvelables :
- d'une part, l'investissement direct dans les projets d'énergie renouvelable et,
- d'autre part, le financement de projets en faveur de la transition énergétique et de la protection de la biodiversité par les porteurs de projet.
Elle n'a en revanche pas modifié la répartition du produit des composantes de l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Le produit de la composante de l'IFER relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque est réparti à raison de 50 % pour le bloc communal (code général des impôts - CGI, article 1379, 11°) et 50 % pour le département (CGI, article 1586, 3° ). À l'intérieur du bloc communal, la fraction revenant à la commune varie, le cas échéant, en fonction du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement.
Depuis 2023, en présence d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), la répartition est différente selon la date d'installation des centrales photovoltaïques (article 14 de la loi n° 2022-1499 de finances rectificative pour 2022). Plus précisément, pour les centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023, l'EPCI à FPU se substitue de plein droit à ses communes membres en percevant 50 % du produit de l'IFER (CGI, 1609 nonies C, I bis, c, 1er alinéa ).
En revanche, pour les centrales installées à compter du 1er janvier 2023, la répartition est la suivante (CGI, 1609 nonies C, I bis, c, 2e alinéa ) :
- 20 % pour la commune membre de l'EPCI à FPU ;
- 50 % pour l'EPCI à FPU (cette proportion pouvant atteindre jusqu'à 70 % si la commune d'implantation décide, sur délibération, de céder tout ou partie de sa part en faveur de l'EPCI) ;
- 30 % pour le département.
Ainsi, la répartition en vigueur de la composante de l'IFER relative aux centrales photovoltaïques procède d'un équilibre entre les objectifs
- d'une part, de l'intégration fiscale dans laquelle les communes s'inscrivent en adhérant à un EPCI à FPU et,
- d'autre part, de l'incitation financière des communes à accueillir de nouvelles centrales photovoltaïques sur leur territoire.
Elle permet également d'harmoniser la répartition de l'IFER photovoltaïque sur les règles applicables pour la répartition de l'éolien, depuis la modification apportée par l'article 178 de la loi de finances pour 2019 .
L'application de ces nouvelles modalités de répartition au stock des installations en activité avant ces modifications aurait privé les départements d'une recette fiscale.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne prévoit pas de faire évoluer les règles de répartition de l'IFER relative aux centrales photovoltaïques.
Sénat - R.M. N° 09238 - 2024-02-22
- d'une part, l'investissement direct dans les projets d'énergie renouvelable et,
- d'autre part, le financement de projets en faveur de la transition énergétique et de la protection de la biodiversité par les porteurs de projet.
Elle n'a en revanche pas modifié la répartition du produit des composantes de l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Le produit de la composante de l'IFER relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque est réparti à raison de 50 % pour le bloc communal (code général des impôts - CGI, article 1379, 11°) et 50 % pour le département (CGI, article 1586, 3° ). À l'intérieur du bloc communal, la fraction revenant à la commune varie, le cas échéant, en fonction du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement.
Depuis 2023, en présence d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), la répartition est différente selon la date d'installation des centrales photovoltaïques (article 14 de la loi n° 2022-1499 de finances rectificative pour 2022). Plus précisément, pour les centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023, l'EPCI à FPU se substitue de plein droit à ses communes membres en percevant 50 % du produit de l'IFER (CGI, 1609 nonies C, I bis, c, 1er alinéa ).
En revanche, pour les centrales installées à compter du 1er janvier 2023, la répartition est la suivante (CGI, 1609 nonies C, I bis, c, 2e alinéa ) :
- 20 % pour la commune membre de l'EPCI à FPU ;
- 50 % pour l'EPCI à FPU (cette proportion pouvant atteindre jusqu'à 70 % si la commune d'implantation décide, sur délibération, de céder tout ou partie de sa part en faveur de l'EPCI) ;
- 30 % pour le département.
Ainsi, la répartition en vigueur de la composante de l'IFER relative aux centrales photovoltaïques procède d'un équilibre entre les objectifs
- d'une part, de l'intégration fiscale dans laquelle les communes s'inscrivent en adhérant à un EPCI à FPU et,
- d'autre part, de l'incitation financière des communes à accueillir de nouvelles centrales photovoltaïques sur leur territoire.
Elle permet également d'harmoniser la répartition de l'IFER photovoltaïque sur les règles applicables pour la répartition de l'éolien, depuis la modification apportée par l'article 178 de la loi de finances pour 2019 .
L'application de ces nouvelles modalités de répartition au stock des installations en activité avant ces modifications aurait privé les départements d'une recette fiscale.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne prévoit pas de faire évoluer les règles de répartition de l'IFER relative aux centrales photovoltaïques.
Sénat - R.M. N° 09238 - 2024-02-22
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