
Depuis la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et son ambition d'atteindre le « zéro artificialisation nette » en 2050, le Gouvernement est particulièrement attentif au renouvellement urbain et à l'optimisation de la densité des espaces urbanisés ou déjà artificialisés.
S'agissant des friches agricoles, la loi n'a pas prévu de dispositif nouveau en sus de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant aux articles L. 125-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Cette procédure a vocation à être mobilisée pour la reconquête et la réhabilitation des friches agricoles recensées dans le cadre des inventaires réalisés par les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) au titre de l'article L. 112-1-1 du CRPM.
S'agissant du changement de destination des bâtiments agricoles, des possibilités existent d'ores et déjà au titre du code de l'urbanisme :
- les articles L. 111-4 et L. 161-4 l'autorisent s'agissant respectivement des communes non couvertes par un document d'urbanisme ou dotées d'une carte communale ;
- l'article L. 151-11 II permet de prévoir dans le règlement d'un plan local d'urbanisme intercommunal, la désignation de bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et recueille l'avis favorable de la CDPENAF.
Ces dispositions visent à permettre une évolution du bâti agricole dans un objectif de développement équilibré et attractif des territoires ruraux. Compte tenu de ces possibilités, l'adoption de nouvelles mesures n'est pas aujourd'hui envisagée.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6043 - 2023-05-16
S'agissant des friches agricoles, la loi n'a pas prévu de dispositif nouveau en sus de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant aux articles L. 125-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Cette procédure a vocation à être mobilisée pour la reconquête et la réhabilitation des friches agricoles recensées dans le cadre des inventaires réalisés par les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) au titre de l'article L. 112-1-1 du CRPM.
S'agissant du changement de destination des bâtiments agricoles, des possibilités existent d'ores et déjà au titre du code de l'urbanisme :
- les articles L. 111-4 et L. 161-4 l'autorisent s'agissant respectivement des communes non couvertes par un document d'urbanisme ou dotées d'une carte communale ;
- l'article L. 151-11 II permet de prévoir dans le règlement d'un plan local d'urbanisme intercommunal, la désignation de bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et recueille l'avis favorable de la CDPENAF.
Ces dispositions visent à permettre une évolution du bâti agricole dans un objectif de développement équilibré et attractif des territoires ruraux. Compte tenu de ces possibilités, l'adoption de nouvelles mesures n'est pas aujourd'hui envisagée.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6043 - 2023-05-16
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