L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme prévoit que les permis d'aménager ne peuvent être retirés, à l'initiative de l'autorité compétente, que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de leur signature ou de leur acquisition tacite. Ainsi, un permis d'aménager délivré il y a huit mois, ne peut plus être retiré que sur demande expresse de son bénéficiaire. Le délai de retrait de 3 mois à compter de la date de l'autorisation intègre le temps nécessaire à la satisfaction des formalités d'affichage du permis et le délai de notification des recours contentieux à l'autorité compétente. En effet, l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme prévoit que le délai de recours contentieux de deux mois court à compter de la satisfaction des formalités d'affichage de la décision. Par ailleurs, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que les requérants sont tenus de notifier leur recours en annulation au bénéficiaire du permis et à l'autorité compétente, dans le délai de quinze jours à compter de son introduction, à peine d'irrecevabilité. À compter de cette notification, l'autorité compétente est alertée sur la possible illégalité du permis d'aménager appelant le cas échéant son retrait dans le délai de 3 mois fixé à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Sénat - 2014-08-28 - Réponse ministérielle N° 12225
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140612225.html
En complément > Délais d'instruction et de retrait des autorisations d'urbanisme
Sénat - 2014-02-27 - Réponse ministérielle N° 08378
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire