
En application de l'article L. 211-1 du code forestier , les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière et de reconstitution des collectivités territoriales relèvent du régime forestier. Conformément à l'article L. 214-3 du même code, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la collectivité intéressée ou, en cas de désaccord, par le ministre chargé des forêts. Une fois placés sous le régime forestier, ces bois et forêts bénéficient d'un document d'aménagement forestier et de la gestion de ces espaces par l'office national des forêts (ONF).
Ainsi, la commune profite de l'infrastructure de l'établissement public et en particulier de ses compétences en matière de gestion durable et multifonctionnelle de la forêt (production de bois, gestion sylvicole, biodiversité, accueil du public…), de surveillance des forêts et de commercialisation des bois, particulièrement appréciables dans le contexte du dérèglement climatique et de risque incendie grandissant. En contrepartie, l'ONF perçoit des frais de garderie qui sont fixés à 10 % du montant hors taxe des produits de ces forêts (en zone de montagne) ou 12 % (hors zone de montagne).
En outre, les collectivités acquittent au bénéfice de l'ONF une contribution annuelle de 2 € par hectare relevant du régime forestier. Les montants de ces contributions sont fixés par l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
La sortie du régime forestier d'une forêt communale, appelée « distraction », est régie par une procédure inverse de celle mise en œuvre pour l'application du régime forestier. Elle suppose une demande de la collectivité auprès de l'ONF. L'analyse de la demande s'appuie notamment sur la définition du régime forestier établie à l'article L. 211-1 du code forestier .
En cas d'accord de l'ONF, l'autorité administrative de l'État prend un arrêté de distraction du régime forestier. En cas de désaccord de l'ONF, la décision relève du ministère chargé des forêts après avis du ministère chargé des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - R.M. N° 5029 - 2023-04-04
Contribution supplémentaire des communes forestières (Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/01/2023)
Sénat - R.M. N° 01454 - 2023-01-19
Ainsi, la commune profite de l'infrastructure de l'établissement public et en particulier de ses compétences en matière de gestion durable et multifonctionnelle de la forêt (production de bois, gestion sylvicole, biodiversité, accueil du public…), de surveillance des forêts et de commercialisation des bois, particulièrement appréciables dans le contexte du dérèglement climatique et de risque incendie grandissant. En contrepartie, l'ONF perçoit des frais de garderie qui sont fixés à 10 % du montant hors taxe des produits de ces forêts (en zone de montagne) ou 12 % (hors zone de montagne).
En outre, les collectivités acquittent au bénéfice de l'ONF une contribution annuelle de 2 € par hectare relevant du régime forestier. Les montants de ces contributions sont fixés par l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
La sortie du régime forestier d'une forêt communale, appelée « distraction », est régie par une procédure inverse de celle mise en œuvre pour l'application du régime forestier. Elle suppose une demande de la collectivité auprès de l'ONF. L'analyse de la demande s'appuie notamment sur la définition du régime forestier établie à l'article L. 211-1 du code forestier .
En cas d'accord de l'ONF, l'autorité administrative de l'État prend un arrêté de distraction du régime forestier. En cas de désaccord de l'ONF, la décision relève du ministère chargé des forêts après avis du ministère chargé des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - R.M. N° 5029 - 2023-04-04
Contribution supplémentaire des communes forestières (Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/01/2023)
Sénat - R.M. N° 01454 - 2023-01-19
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