
Le code général de la propriété des personnes publiques grève les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial d'une servitude de passage. Celle-ci était à l'origine liée à l'entretien du domaine public fluvial et à l'usage de la batellerie.
La servitude a évolué vers la reconnaissance d'un droit au cheminement, et a ainsi été élargie aux pécheurs par la loi n° 65-409 du 28 mai 1965, puis aux piétons par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006.
L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose ainsi, dans son deuxième alinéa, que : « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. »
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 a imposé en outre l'obligation de continuité du cheminement piéton, tout en tenant compte de la nécessité de respecter les espaces naturels et le patrimoine. En dernier lieu, le projet de loi d'orientation des mobilités adopté par l'Assemblée nationale le 19 novembre 2019 avait prévu, dans son article 49, que le droit d'usage de la servitude de marchepied pourrait être exceptionnellement restreint pour des raisons de protection de la biodiversité.
Ces dispositions, issues de l'amendement parlementaire n° 3175 , ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019), au motif qu'elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec les dispositions amendées. Ainsi, l'article L. 2131-2 précité n'a pas été modifié par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
Pour autant, les craintes, exprimées notamment par les riverains et les élus, relatives aux questions de sécurité, de responsabilité, de prise en charge d'éventuels aménagements et d'entretien, de risque de fréquentation abusive de l'emprise de la servitude (sur-fréquentation, incivilité, présence d'autres usagers que les piétons...) doivent être prises en considération, comme l'avait indiqué dès novembre 2017 le rapport n° 010676-02 du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD).
A l'enjeu de la protection de la vie privée s'ajoute celui lié à la fragilité de l'environnement au bord de l'eau. Si l'accès du public au bord des cours d'eau est un gage d'éducation à l'environnement et d'évasion, il doit se faire dans le plus grand respect de la propriété et la nature. Cet accès peut également être régulé ou préservé dès lors que la fragilité des milieux le justifie face à une fréquentation éventuellement importante.
Sénat - R.M. N° 02851 - 2023-07-13
La servitude a évolué vers la reconnaissance d'un droit au cheminement, et a ainsi été élargie aux pécheurs par la loi n° 65-409 du 28 mai 1965, puis aux piétons par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006.
L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose ainsi, dans son deuxième alinéa, que : « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. »
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 a imposé en outre l'obligation de continuité du cheminement piéton, tout en tenant compte de la nécessité de respecter les espaces naturels et le patrimoine. En dernier lieu, le projet de loi d'orientation des mobilités adopté par l'Assemblée nationale le 19 novembre 2019 avait prévu, dans son article 49, que le droit d'usage de la servitude de marchepied pourrait être exceptionnellement restreint pour des raisons de protection de la biodiversité.
Ces dispositions, issues de l'amendement parlementaire n° 3175 , ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019), au motif qu'elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec les dispositions amendées. Ainsi, l'article L. 2131-2 précité n'a pas été modifié par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
Pour autant, les craintes, exprimées notamment par les riverains et les élus, relatives aux questions de sécurité, de responsabilité, de prise en charge d'éventuels aménagements et d'entretien, de risque de fréquentation abusive de l'emprise de la servitude (sur-fréquentation, incivilité, présence d'autres usagers que les piétons...) doivent être prises en considération, comme l'avait indiqué dès novembre 2017 le rapport n° 010676-02 du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD).
A l'enjeu de la protection de la vie privée s'ajoute celui lié à la fragilité de l'environnement au bord de l'eau. Si l'accès du public au bord des cours d'eau est un gage d'éducation à l'environnement et d'évasion, il doit se faire dans le plus grand respect de la propriété et la nature. Cet accès peut également être régulé ou préservé dès lors que la fragilité des milieux le justifie face à une fréquentation éventuellement importante.
Sénat - R.M. N° 02851 - 2023-07-13
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