
L'interrogation sur une possible création d'une nouvelle catégorie afin de renforcer le contrôle des gîtes accueillant plus de quinze personnes appelle une analyse du droit existant. En application des articles R. 143-2 , R. 143-12 et R. 143-19 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article PE 2 du Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 (RSI ERP ), les gîtes accueillant plus de quinze personnes sont des établissements recevant du public de la 5ème catégorie disposant de locaux d'hébergement pour le public.
À ce titre et conformément aux dispositions de l'article R. 143-14 du CCH , ils sont soumis aux exigences suivantes :
- délivrance d'une autorisation par l'autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, avant tous travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification de l'établissement (article L. 122-3 du CCH ) ;
- délivrance d'une autorisation d'ouverture par l'autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, avant de pouvoir accueillir du public dans l'établissement (article R. 143-38 du CCH ) ;
- visite tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente (article PE 37 du RSI ERP) ;
- possibilité pour le maire de faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente de manière inopinée si nécessaire (article R. 143-41 du CCH ).
Ainsi, il apparaît que les dispositions existantes permettent à l'autorité de police d'assurer un contrôle des gîtes accueillant plus de quinze personnes en disposant de l'expertise de la commission de sécurité incendie. Dès lors, le Gouvernement n'entend pas créer une nouvelle catégorie pour ces établissements.
Assemblée Nationale - R.M. N° 11152 - 2024-05-28
À ce titre et conformément aux dispositions de l'article R. 143-14 du CCH , ils sont soumis aux exigences suivantes :
- délivrance d'une autorisation par l'autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, avant tous travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification de l'établissement (article L. 122-3 du CCH ) ;
- délivrance d'une autorisation d'ouverture par l'autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, avant de pouvoir accueillir du public dans l'établissement (article R. 143-38 du CCH ) ;
- visite tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente (article PE 37 du RSI ERP) ;
- possibilité pour le maire de faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente de manière inopinée si nécessaire (article R. 143-41 du CCH ).
Ainsi, il apparaît que les dispositions existantes permettent à l'autorité de police d'assurer un contrôle des gîtes accueillant plus de quinze personnes en disposant de l'expertise de la commission de sécurité incendie. Dès lors, le Gouvernement n'entend pas créer une nouvelle catégorie pour ces établissements.
Assemblée Nationale - R.M. N° 11152 - 2024-05-28
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