
L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a donné la faculté aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon, s'ils avaient institué la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) avant le 1er juillet 2019, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de 2020.L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2021 a reconduit ce dispositif pour la taxe due en 2021.
À l'instar du dispositif applicable en 2020, le niveau de cet abattement doit être fixé par une délibération de l'organe délibérant adoptée avant le 1er octobre 2021. Il doit s'appliquer de la même manière à l'ensemble des redevables de la taxe.
Cette disposition a été conçue pour être identique pour tous les assujettis d'un même territoire quel que soit le nombre, le lieu d'implantation et la superficie des supports publicitaires taxables. Le fait de permettre une application différenciée sur le territoire de la mesure d'exonération ne serait pas compatible avec le fonctionnement même de la TLPE. En effet, en l'état actuel des textes, il n'est pas possible de distinguer les redevables en fonction de leur lieu d'implantation ni même de leur activité effective.
Dans ces conditions, il ne peut être permis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, qui souhaiteraient exonérer certains redevables, d'en moduler davantage l'application. Une telle pratique pourrait être constitutive d'une rupture d'égalité devant l'impôt dans la mesure où la TLPE est un impôt de rendement qui ne peut pas être modulé par des objectifs de modifications du comportement.
Sénat - R.M. N° 24171 - 2021-09-02
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