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Finances - Fiscalité

RM - Taxe communale additionnelle - Possibilité de compensation du manque à gagner pour les communes ?

Article ID.CiTé du 28/09/2021



RM - Taxe communale additionnelle - Possibilité de compensation du manque à gagner pour les communes ?
Un seul régime de taxation est applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles anciens et de terrains non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), quelles que soient leur nature et l'affectation de l'immeuble.

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus sur ces ventes comprennent, en premier lieu, une taxe de publicité foncière perçue au profit du département du lieu de situation de l'immeuble au taux de 3,80 %, conformément à l'article 1594 A  du code général des impôts (CGI). Ce taux peut être modifié annuellement par les conseils départementaux, sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 %, ou de le relever au-delà de 4,50 %. Cette possibilité est largement utilisée puisque, pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, seuls quatre départements ont conservé le taux de 3,80 %.

En outre, ces mêmes mutations sont soumises à une taxe additionnelle perçue au profit soit des communes de plus de 5000 habitants ou classées comme stations de tourisme (article 1584  du CGI), soit, dans les autres situations, au profit d'un fonds de péréquation (article 1595 bis  du CGI), dont le taux de droit commun est fixé à 1,20 %.

S'agissant des cessions de droits sociaux, elles sont soumises, en application de l'article 726  du CGI, à un droit d'enregistrement perçu au profit de l'État, dont le taux est fixé à 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Les mutations d'immeubles, dans l'hypothèse où le taux de la taxe de publicité foncière est demeuré fixé à 3,80 %, sont soumises à un niveau de taxation équivalent, qu'il s'agisse de cessions d'immeubles (5 % dont 3,8 % pour les départements et 1,2 % pour les communes) ou de cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (5 % au profit de l'État).

En revanche, ces deux types d'opération étant par nature différents, ils donnent lieu à des impositions dont les produits sont versés à des affectataires différents.
 - D'une part, l'actif des sociétés à prépondérance immobilière, matérialisé par la détention de parts sociales, n'est pas toujours constitué par un seul bien immobilier.
 - D'autre part, les mutations portant sur ces participations ne peuvent pas, matériellement, être taxées eu égard au lieu de situation de l'immeuble, comme c'est le cas pour la taxe de publicité foncière, puisqu'elles ne portent qu'indirectement sur un, ou plusieurs biens immobiliers dont le lieu de situation est potentiellement dispersé sur le territoire.

Dès lors, cette différence de nature quant à l'assiette de la taxation rend inopérante la mesure proposée.
Enfin, il n'est pas envisagé de relever le taux de droit d'enregistrement perçu sur les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière.

Assemblée Nationale - R.M. N° 26533 - 2021-04-27

 




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