
Les couleurs de marquages sur les chaussées doivent respecter les dispositions de l'article 29 de la convention internationale sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 qui indiquent : « Si les marques sur la chaussée sont peintes, elles seront de couleur jaune ou blanche, la couleur bleue pouvant toutefois être employée pour les marques indiquant les emplacements où le stationnement est permis ou limité. »
Ainsi, la convention de Vienne ne prévoit pas d'autre couleur que le blanc ou le jaune. Or la peinture « LuminoKrom AW1000S », est de couleur verte à certains moments de la journée et n'est, de ce fait, pas conforme avec la règlementation en vigueur.
En conséquence : elle ne peut pas être utilisée sur les chaussées routières et ne peut pas être certifiée pour un usage routier.
Pour autant, le domaine d'emploi de ce produit pourrait être celui des pistes cyclables et des cheminements piétons indépendants des chaussées routières, dans les zones obscures non éclairées (ni éclairage naturel, ni éclairage artificiel).
À noter toutefois que lors des expérimentations menées, il a été observé que la luminescence de ce produit ne dure pas plus de 2 heures après la fin du crépuscule.
L'État continue donc de suivre attentivement la mise au point de ce produit.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2826 - 2025-04-08
Ainsi, la convention de Vienne ne prévoit pas d'autre couleur que le blanc ou le jaune. Or la peinture « LuminoKrom AW1000S », est de couleur verte à certains moments de la journée et n'est, de ce fait, pas conforme avec la règlementation en vigueur.
En conséquence : elle ne peut pas être utilisée sur les chaussées routières et ne peut pas être certifiée pour un usage routier.
Pour autant, le domaine d'emploi de ce produit pourrait être celui des pistes cyclables et des cheminements piétons indépendants des chaussées routières, dans les zones obscures non éclairées (ni éclairage naturel, ni éclairage artificiel).
À noter toutefois que lors des expérimentations menées, il a été observé que la luminescence de ce produit ne dure pas plus de 2 heures après la fin du crépuscule.
L'État continue donc de suivre attentivement la mise au point de ce produit.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2826 - 2025-04-08
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