
La dématérialisation de la publicité des décisions locales est un outil concourant à la bonne information des administrés que le Gouvernement souhaite promouvoir. A ce titre, l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 a instauré depuis le 1er juillet 2022, la dématérialisation comme mode de publicité de droit commun des actes des autorités locales, à l'exception des communes de moins de 3 500 habitants qui ont conservé le choix entre l'affichage, la publication papier ou la publication électronique des actes (article L. 2131-1 du CGCT).
Ainsi, l'arrêté du maire d'une commune de 3 500 habitants ou plus, relatif à l'ouverture d'une enquête publique de voirie, devra être publié sur le site internet de la commune. Le champ de l'enquête de voirie ne concerne pas les aménagements routiers d'ampleur, lesquels relèvent de l'enquête publique environnementale prévue à l'article L. 123-2 du Code de l'environnement.
En vertu de l'annexe de l'article R. 122-2 de ce code, outre la construction d'autoroutes et de voies rapides, l'évaluation environnementale est obligatoire pour la construction ou l'élargissement d'une route par une voie supplémentaire ou l'extension d'une route « lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres ».
De plus, une évaluation environnementale est requise, au cas par cas, lorsque la construction d'une route a un effet notable sur l'environnement. Dans le cadre de cette évaluation, « l'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale » (article L. 123-10 du code de l'environnement).
Pour rappel, l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière (CVR) prévoit la compétence du conseil municipal pour les actes relatifs à la teneur du domaine routier communal et exempte d'enquête publique uniquement le classement et le déclassement de voies publiques qui n'ont pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
Cette disposition est issue de l'article 9 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 dont les travaux parlementaires précisent qu'il s'agit « de rétablir l'exigence d'une enquête publique avant toute délibération d'un conseil municipal concernant l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies communales ». Ainsi, l'enquête de voirie concerne une grande diversité de situations ancrées dans des circonstances locales pour des opérations bien souvent modestes.
Si l'article R. 141-5 du CVR prévoit que l'arrêté du maire est publié par voie d'affichage au moins quinze jours avant l'ouverture de l'enquête, il précise également que la publicité peut être effectuée « par tout autre procédé ». La publication sur Internet n'a pas été rendue obligatoire, car de nombreuses communes parmi les plus petites ne disposent pas encore de site.
Assemblée Nationale - R.M. N° 7926 - 2023-11-21
Ainsi, l'arrêté du maire d'une commune de 3 500 habitants ou plus, relatif à l'ouverture d'une enquête publique de voirie, devra être publié sur le site internet de la commune. Le champ de l'enquête de voirie ne concerne pas les aménagements routiers d'ampleur, lesquels relèvent de l'enquête publique environnementale prévue à l'article L. 123-2 du Code de l'environnement.
En vertu de l'annexe de l'article R. 122-2 de ce code, outre la construction d'autoroutes et de voies rapides, l'évaluation environnementale est obligatoire pour la construction ou l'élargissement d'une route par une voie supplémentaire ou l'extension d'une route « lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres ».
De plus, une évaluation environnementale est requise, au cas par cas, lorsque la construction d'une route a un effet notable sur l'environnement. Dans le cadre de cette évaluation, « l'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale » (article L. 123-10 du code de l'environnement).
Pour rappel, l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière (CVR) prévoit la compétence du conseil municipal pour les actes relatifs à la teneur du domaine routier communal et exempte d'enquête publique uniquement le classement et le déclassement de voies publiques qui n'ont pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
Cette disposition est issue de l'article 9 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 dont les travaux parlementaires précisent qu'il s'agit « de rétablir l'exigence d'une enquête publique avant toute délibération d'un conseil municipal concernant l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies communales ». Ainsi, l'enquête de voirie concerne une grande diversité de situations ancrées dans des circonstances locales pour des opérations bien souvent modestes.
Si l'article R. 141-5 du CVR prévoit que l'arrêté du maire est publié par voie d'affichage au moins quinze jours avant l'ouverture de l'enquête, il précise également que la publicité peut être effectuée « par tout autre procédé ». La publication sur Internet n'a pas été rendue obligatoire, car de nombreuses communes parmi les plus petites ne disposent pas encore de site.
Assemblée Nationale - R.M. N° 7926 - 2023-11-21
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