
Conformément à l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune et sont affectés à l'usage du public. Le classement du chemin rural dans la voirie communale est prononcé par le conseil municipal, sans enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (article L. 141-3 du code de la voirie routière).
La commune est alors soumise à une obligation d'entretien de la voie constituant une dépense obligatoire en application de l'article L. 2321-2, 21 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En matière de financements publics, le classement dans la voirie communale est sans incidence sur l'octroi des dotations de soutien à l'investissement du bloc communal. Ainsi, s'agissant de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), le classement ou le non-classement de la voie est sans incidence sur la possibilité de percevoir ces dotations.
Tant que la commune est éligible, selon des critères fondés sur la population et le potentiel financier par habitant, elle peut bénéficier de la DETR, y compris pour des projets touchant à des chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune. Il en va de même pour la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), qui peut être octroyée aux communes éligibles pour le financement de projets portant sur le domaine privé des collectivités.
Le classement en voirie communale a en revanche une incidence sur la dotation de solidarité rurale (DSR), seule composante de la dotation générale de fonctionnement (DGF) des communes pour laquelle le critère de longueur de voirie intervient à des fins de répartition. En effet, les fractions "péréquation"et"cible" de la DSR sont, pour 30 % de leurs montants, réparties en fonction de la longueur de voirie communale. Seuls les chemins expressément classés dans le domaine public communal par une délibération du conseil municipal peuvent être pris en compte.
A défaut de ce classement, les chemins ruraux ne sont donc pas pris en compte pour le calcul du montant attribué aux communes éligibles aux fractions « péréquation » et « cible » de la DSR.
Sénat - R.M. N° 03172 - 2023-02-02
La commune est alors soumise à une obligation d'entretien de la voie constituant une dépense obligatoire en application de l'article L. 2321-2, 21 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En matière de financements publics, le classement dans la voirie communale est sans incidence sur l'octroi des dotations de soutien à l'investissement du bloc communal. Ainsi, s'agissant de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), le classement ou le non-classement de la voie est sans incidence sur la possibilité de percevoir ces dotations.
Tant que la commune est éligible, selon des critères fondés sur la population et le potentiel financier par habitant, elle peut bénéficier de la DETR, y compris pour des projets touchant à des chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune. Il en va de même pour la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), qui peut être octroyée aux communes éligibles pour le financement de projets portant sur le domaine privé des collectivités.
Le classement en voirie communale a en revanche une incidence sur la dotation de solidarité rurale (DSR), seule composante de la dotation générale de fonctionnement (DGF) des communes pour laquelle le critère de longueur de voirie intervient à des fins de répartition. En effet, les fractions "péréquation"et"cible" de la DSR sont, pour 30 % de leurs montants, réparties en fonction de la longueur de voirie communale. Seuls les chemins expressément classés dans le domaine public communal par une délibération du conseil municipal peuvent être pris en compte.
A défaut de ce classement, les chemins ruraux ne sont donc pas pris en compte pour le calcul du montant attribué aux communes éligibles aux fractions « péréquation » et « cible » de la DSR.
Sénat - R.M. N° 03172 - 2023-02-02
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