
Il incombe au département d'assurer l'aménagement et l'entretien des routes départementales conformément à l'article L.131-2 du code de la voirie routière.
Des obligations pèsent également sur la commune concernant les routes départementales en agglomération. En effet, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies à l'intérieur de l'agglomération, incluant les routes départementales en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La police municipale recouvre selon le 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT, « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) ».
Sur une route départementale traversant l'agglomération d'une commune, le département y exerce la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie. Cela inclut tous les accessoires indissociables de la voie en application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques dont les trottoirs : « les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies » (CE, 14 mai 1975, n° 90899).
Le département est ainsi nécessairement propriétaire des trottoirs bordant une voie routière départementale située dans une agglomération. À ce titre, le département est en charge de l'entretien de la route départementale en agglomération et de ses trottoirs. Le département sera ainsi déclaré l'unique responsable des dommages causés par le descellement d'un avaloir (CAA, Nancy, 22 septembre 2020, n° 19NC00306). Pour s'exonérer, les dommages doivent provenir de dispositifs mis en œuvre par le maire au titre de ses pouvoirs de police (a contrario, CAA Bordeaux, 7 mars 2019, n° 17BX00843, à propos des conséquences de l'aménagement d'un carrefour giratoire relevant uniquement de la responsabilité du département) ou de circonstances particulières, telles l'absence de réaction de la commune concernant un trou dans la chaussée dans une rue fréquentée de l'agglomération et entraînant un partage des responsabilités entre les deux collectivités (CE, 12 mai 2006, n° 249442).
Lorsque le maire initie des travaux sur la voie départementale en agglomération aux fins de la sûreté et de la commodité de passage visées à l'article L. 2212-2 du CGCT, ce qui peut inclure l'aménagement des trottoirs, il doit recueillir l'accord du président du conseil départemental dès lors que cela a pour effet de modifier l'assiette de la voie départementale (CE, 29 juillet 1994, n° 123812, implantation de passages surélevés).
Si la commune est responsable des travaux, la modification du domaine routier départemental qui en résulte relève ensuite de l'obligation d'entretien du département propriétaire en vertu de l'article L.131-2 du code de la voirie routière sauf convention.
Usuellement, la convention relative aux travaux prévoit quelle collectivité sera en charge de l'entretien de l'ouvrage réalisé.
Sénat - R.M. N° 01833 - 2022-10-06
Des obligations pèsent également sur la commune concernant les routes départementales en agglomération. En effet, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies à l'intérieur de l'agglomération, incluant les routes départementales en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La police municipale recouvre selon le 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT, « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) ».
Sur une route départementale traversant l'agglomération d'une commune, le département y exerce la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie. Cela inclut tous les accessoires indissociables de la voie en application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques dont les trottoirs : « les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies » (CE, 14 mai 1975, n° 90899).
Le département est ainsi nécessairement propriétaire des trottoirs bordant une voie routière départementale située dans une agglomération. À ce titre, le département est en charge de l'entretien de la route départementale en agglomération et de ses trottoirs. Le département sera ainsi déclaré l'unique responsable des dommages causés par le descellement d'un avaloir (CAA, Nancy, 22 septembre 2020, n° 19NC00306). Pour s'exonérer, les dommages doivent provenir de dispositifs mis en œuvre par le maire au titre de ses pouvoirs de police (a contrario, CAA Bordeaux, 7 mars 2019, n° 17BX00843, à propos des conséquences de l'aménagement d'un carrefour giratoire relevant uniquement de la responsabilité du département) ou de circonstances particulières, telles l'absence de réaction de la commune concernant un trou dans la chaussée dans une rue fréquentée de l'agglomération et entraînant un partage des responsabilités entre les deux collectivités (CE, 12 mai 2006, n° 249442).
Lorsque le maire initie des travaux sur la voie départementale en agglomération aux fins de la sûreté et de la commodité de passage visées à l'article L. 2212-2 du CGCT, ce qui peut inclure l'aménagement des trottoirs, il doit recueillir l'accord du président du conseil départemental dès lors que cela a pour effet de modifier l'assiette de la voie départementale (CE, 29 juillet 1994, n° 123812, implantation de passages surélevés).
Si la commune est responsable des travaux, la modification du domaine routier départemental qui en résulte relève ensuite de l'obligation d'entretien du département propriétaire en vertu de l'article L.131-2 du code de la voirie routière sauf convention.
Usuellement, la convention relative aux travaux prévoit quelle collectivité sera en charge de l'entretien de l'ouvrage réalisé.
Sénat - R.M. N° 01833 - 2022-10-06
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