
Aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 3 juin 2004 visée ci-dessus alors en vigueur : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : / (...) / 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. / (...) ".
Aux termes de l'article L. 121-15 du même code dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale. "
Aux termes du II de l'article R. 121-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2005 visé ci-dessus, alors en vigueur : " II. Font également l'objet d'une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / (...) ".
Aux termes du I de l'article L. 414-4 dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / (...) ".
En l'espèce, dans ses écritures d'appel, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a invoqué les dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction rappelée au point précédent en soutenant que la délibération attaquée, qui permettait la réalisation de constructions susceptibles d'affecter de manière significative le site Natura 2000 du Gave du Pau situé sur le territoire de la commune de Boeil-Bezing, aurait dû, conformément à ces dispositions, faire l'objet d'une évaluation environnementale. Pour écarter ce moyen, la cour a relevé que le préfet se prévalait des dispositions des articles L. 121-10 et R. 121-14 dans leur rédaction issue respectivement de la loi du 12 juillet 2010 et du décret du 23 août 2012 visés ci-dessus. En se prononçant ainsi, elle a dénaturé les écritures du préfet, qui faisaient expressément référence à une rédaction antérieure de ces articles. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Conseil d'État N° 410062 - 2018-09-26
Aux termes de l'article L. 121-15 du même code dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale. "
Aux termes du II de l'article R. 121-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2005 visé ci-dessus, alors en vigueur : " II. Font également l'objet d'une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / (...) ".
Aux termes du I de l'article L. 414-4 dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / (...) ".
En l'espèce, dans ses écritures d'appel, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a invoqué les dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction rappelée au point précédent en soutenant que la délibération attaquée, qui permettait la réalisation de constructions susceptibles d'affecter de manière significative le site Natura 2000 du Gave du Pau situé sur le territoire de la commune de Boeil-Bezing, aurait dû, conformément à ces dispositions, faire l'objet d'une évaluation environnementale. Pour écarter ce moyen, la cour a relevé que le préfet se prévalait des dispositions des articles L. 121-10 et R. 121-14 dans leur rédaction issue respectivement de la loi du 12 juillet 2010 et du décret du 23 août 2012 visés ci-dessus. En se prononçant ainsi, elle a dénaturé les écritures du préfet, qui faisaient expressément référence à une rédaction antérieure de ces articles. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Conseil d'État N° 410062 - 2018-09-26
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