
Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 5 avril 2019, les requérants soutiennent, notamment, que la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que les modalités selon lesquelles le pétitionnaire avait prévu de disposer de capacités financières suffisantes étaient pertinentes, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision d'octroi de l'autorisation litigieuse avait été prise à l'issue d'un examen particulier de la demande et a commis une erreur de droit en jugeant que les nouvelles coordonnées de l'éolienne E3 devaient être mesurées par rapport à la base du mât. Aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué.
En revanche, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait de tenir pour établi que l'avis de l'autorité environnementale n'aurait pas été rendu dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises, apparaît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt du 5 avril 2019 contesté.
Néanmoins, compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l'autorisation d'exploiter et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l'espèce et en l'état de l'instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond.
Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doivent être rejetées.
Conseil d'État N° 430352 - 2019-11-06
En revanche, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait de tenir pour établi que l'avis de l'autorité environnementale n'aurait pas été rendu dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises, apparaît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt du 5 avril 2019 contesté.
Néanmoins, compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l'autorisation d'exploiter et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l'espèce et en l'état de l'instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond.
Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doivent être rejetées.
Conseil d'État N° 430352 - 2019-11-06
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