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Finances - Fiscalité

Recouvrement de la taxe d'aménagement

Article ID.CiTé du 13/11/2018



Recouvrement de la taxe d'aménagement
Depuis la réforme de la taxe d'aménagement en 2012, le produit de la part départementale est divisé en deux affectations : l'une reversée à la politique des espaces naturels sensibles, l'autre destinée au financement du fonctionnement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE). Le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement est institué par délibération du conseil départemental, dans la limite de 2,5 %. Chaque département délibère également afin de répartir ensuite, en pourcentage, le produit de la part départementale entre la politique des espaces naturels sensibles et les CAUE. 

Il convient donc de se rapprocher du conseil départemental pour les informations relatives au taux et à la répartition délibérés par la collectivité ainsi qu'aux sommes reversées aux deux politiques précitées. 
Par ailleurs, la première échéance ou l'échéance unique de la taxe d'aménagement est recouvrée au 14ème ou 15ème mois après la délivrance du permis de construire, la deuxième échéance, au 26ème ou 27ème mois, le reversement aux collectivités se faisant ensuite hebdomadairement. En 2017, 550 millions d'euros ont été liquidés pour la seule part départementale de la taxe d'aménagement. Dans le département du Loiret, pour les années 2016 et 2017, les montants liquidés de la part départementale de la taxe d'aménagement s'élèvent à respectivement 5,3 et 5,6 millions d'euros. Ces chiffres témoignent aujourd'hui d'un rythme normal de traitement des dossiers et de liquidation des taxes. À titre d'information, en 2017, selon les données communiquées par le ministère de l'économie et des finances, près de 5,7 millions d'euros ont été reversés au département, tout exercice de prise en charge de la créance confondu. Il convient de préciser que certains évènements affectant l'autorisation d'urbanisme (abandon, modification du projet, etc.) sont susceptibles d'entraîner une diminution des montants de la taxe d'aménagement. 

Des retards ou des incomplétudes dans la transmission des dossiers par les collectivités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme aux services de l'État chargés de l'urbanisme dans le département peuvent aussi entraîner des retards de liquidation des taxes d'urbanisme. Il est rappelé à cet effet l'obligation fixée à l'article R. 331-10 du code de l'urbanisme de transmettre aux services de l'État l'ensemble du dossier dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. 
Enfin, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la délivrance de l'autorisation. Le montant de la taxe d'aménagement n'est définitivement acquis aux collectivités qu'au moment de l'achèvement des travaux.

Sénat - R.M. N° 03378 - 2018-08-02




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